Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2512578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée est urgente, utile et et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dubois, président ;
- les observations de Me Bakayoko, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant togolais né le 6 mars 1989, est entré en France le 18 mars 2022. Il a présenté le 10 août 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2023, notifiée le 15 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 octobre 2024, notifiée le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise. Mme B… bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
M. C… soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » au regard de la fin de ses études universitaires et la volonté pour son employeur de l’embaucher par un contrat à durée indéterminée. Toutefois, la décision attaquée n’a pas été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour présenté sur le fondement des dispositions précitées. A supposer que le titre de séjour évoqué soit un titre de plein droit, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour précédemment déposée par M. C… au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France sur le fondement des dispositions citées au point précédent a fait l’objet d’une décision de classement sans suite pour incomplétude de sa demande, faute pour lui d’avoir fourni le certificat de scolarité nécessaire à l’examen de sa demande. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un courrier en date du 17 octobre 2024, son employeur a suspendu le contrat de travail du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J. DuboisL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
G. Dufresne
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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