Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2532414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lahana, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée car la décision litigieuse porte sur une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 22 janvier 2024 ; en tout état de cause elle préjudicie gravement et immédiatement à ses intérêts, son employeur lui ayant notifié l’impossibilité de lui confier des missions en l’absence de document valide alors qu’il est en CDI ; il se trouve placé en situation irrégulière.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la présomption d’urgence est renversée dès lors qu’il a informé le requérant le 10 novembre 2025 du bénéfice de l’octroi d’une carte de résident valable du 11 novembre 2025 au 10 novembre 2035 et que dans l’attente de la fabrication de sa carte, il a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2026 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2532415, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 en présence de Mme Latour, greffière d’audience :
le rapport de Mme Salzmann,
les observations de Me Lahana représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2 Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police s’est prononcé favorablement, le 10 novembre 2025, sur la demande de titre de séjour du requérant, qu’une carte de résident valable du 11 novembre 2025 au 10 novembre 2035 est en cours de fabrication et que durant cette attente le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2026 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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