Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2508074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Me Patureau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er février 1986, serait entré en France au cours de l’année 2016 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2017, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 juillet 2018. M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 5 août 2020. Ce rejet a été confirmé par la CNDA le 6 novembre 2020. A la suite de l’interpellation de M. A… par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 12 avril 2025, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique le motif pour lequel il est fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français tiré de ce que le bénéfice de la protection internationale lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle rappelle également la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… soutient qu’il réside en France depuis neuf ans et qu’il a travaillé en qualité de « dispatcheur » pour la société Houra Port Gennevilliers de 2021 à 2024 et travaille actuellement sous le statut d’auto-entrepreneur comme agent d’entretien. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle particulière en France. Il ressort de l’audition de M. A… par les services de police le 12 avril 2025 que celui-ci ne dispose pas d’attaches familiales en France. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux filles, mineures, comme il l’a indiqué lors de la même audition par les services de police. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif ayant conduit le préfet à refuser au requérant un délai de départ volontaire tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la décision attaquée, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A…, à qui il a refusé un délai de départ volontaire, de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que l’intéressé avait déclaré résider en France depuis l’année 2016, ne pas faire état de fortes attaches familiales sur le territoire national et ne pas justifier de circonstance humanitaire. Pour contester cette décision, M. A… soutient qu’il réside en France depuis plusieurs années, qu’il y a suivi des études, y dispose d’attaches familiales intenses ainsi que d’une ancienneté professionnelle. Toutefois, pour les motifs exposés au point 5 du jugement, les circonstances dont se prévaut le requérant ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions citées au point 9 du jugement en interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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