Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 juin 2026, n° 2504085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 décembre 2025, 12 janvier et 9 mars 2026 Mme B… A… conteste, dans le dernier état de ses écritures, la non prise en compte de sa demande de modification de la somme allouée au titre de l’aide personnalisée au logement (APL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la lettre du 5 janvier 2026 par laquelle le greffe du tribunal a demandé à Mme A… la copie de la décision contestée ou la copie de la demande adressée à l’administration restée sans réponse ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par un courrier du 5 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 8 janvier 2025, Mme A… a été invitée par le tribunal à produire la décision qu’elle conteste ou le courrier qu’elle aurait adressé à l’administration relatif à son aide personnalisée au logement en litige, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. Mme A… n’ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai imparti et dans aucune de ses écritures postérieures à ce courrier, elle n’a pas mis le tribunal à même de juger sa réclamation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête comme irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 8 juin 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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