Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2600781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2025, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 2 octobre 2025 par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que son titre de séjour est désormais expiré sans qu’aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ne lui ait été délivré, que ses relances sont demeurées sans réponse des services préfectoraux, que l’absence de tout document provisoire de séjour valide la place en situation irrégulière et compromet son insertion professionnelle puisque son employeur l’a informé qu’il sera contraint de rompre son contrat de travail si cette situation devait perdurer ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce, enregistrée le 27 janvier 2026, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, juge des référés, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ukrainienne née le 2 juin 1994, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2025 par le biais de la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 janvier 2026 au 18 avril 2026, laquelle a les mêmes effets juridiques qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante, qui n’a pas répliqué, n’allègue pas qu’elle n’aurait pas reçu cette attestation de prolongation d’instruction. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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