Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2407055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les droits de plaidoiries prévus à l’article L. 723-3 du code de sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne disposait de la compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 1er septembre 1993, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 28 juin 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié, le 30 octobre 2020, d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé. Le 11 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une décision du 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 31-2024-04-11-0001 du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 31-2024-143 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E… D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer notamment les refus de délivrance des titres de séjour d’une durée de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, alors qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé. Elle met ainsi l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ».
Pour refuser la délivrance à Mme C… d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’insuffisance des ressources de la requérante au cours des trois dernières années précédant sa demande. La requérante soutient qu’elle n’a pu exercer d’activité professionnelle ni percevoir de ressources propres dès lors, d’une part qu’elle a été maintenue sous récépissé sans autorisation de travailler jusqu’au 30 octobre 2020 et, d’autre part, que le récépissé, qui lui a été remis le 12 septembre 2024 a été manuscritement modifié par les services préfectoraux afin de l’autoriser à exercer une activité professionnelle. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur le la légalité de la décision attaquée qui a été adoptée au vu des ressources dont elle justifiait au cours des trois années précédentes, période durant laquelle disposait d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, délivré le 30 octobre 2020 et régulièrement renouvelé jusqu’au 29 octobre 2024. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des attestations de périodes indemnisées ainsi que des bulletins de paie, que l’intéressée a bénéficié d’un revenu net mensuel maximum de 845,80 euros au cours de la période de référence, soit un revenu nettement inférieur au montant du salaire minimum de croissance, le diplôme et les formations suivies étant à cet égard sans conséquences. Dans ces conditions, Mme C…, qui ne justifie pas qu’elle disposait de moyens d’existence suffisants au sens des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien n’est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu ces stipulations en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au remboursement des droits de plaidoirie ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées dès lors qu’elles ne figurent pas sur la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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