Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2507540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B A, représentée par Me Jonquet, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 29 mai 2025, reçue le 7 juin 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer, après avoir retiré un point à son permis de conduire pour une infraction relevée 24 avril 2025, a constaté l’invalidation de ce permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 20 juillet 2016 à 14h33, 2 janvier 2017 à 11h25, 1er septembre 2018 à 9h10, 21 juin 2020 à 17h01 et 6 août 2022 à 9h45 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable pour son activité professionnelle ; ses fonctions d’agent commercial auprès de la société « Agence des copains » l’amène à assurer des visites des biens dans le département du Nord et du Pas-de-Calais ; l’invalidation de son permis de conduire l’empêche de conclure des mandats et donc de percevoir des commissions, seule source de rémunération contractuellement prévue ; en outre, elle doit disposer d’un permis de conduire pour accompagner son fils atteint de trisomie 7 à ses rendez-vous médicaux hebdomadaires ; la décision attaquée porte une atteinte grave au droit fondamental à l’exercice de son activité professionnelle et à son droit d’aller et venir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait bénéficié, lors de la constatation des différentes infractions ayant donné lieu aux retraits de points, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de la perte de point encourue, de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points, de la faculté d’avoir accès aux informations la concernant et de ce que le paiement de l’amende forfaitaire majoré valait reconnaissance de l’existence de l’infraction, ce qui l’a privé d’une garantie ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223- 6 du code de la route dès lors qu’elle a commis des infractions sanctionnées du retrait d’un seul point de son permis de conduire dont la restitution n’a pas été prise en considération.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 juillet 2016, 2 janvier 2017, 1er septembre 2018, 21 juin 2020 et 6 août 2022, Mme A fait valoir, d’une part, qu’elle a conclu en
avril 2025 un contrat d’agent commercial immobilier avec la société « Agence des copains » pour lequel elle perçoit essentiellement des commissions et qui nécessite de se déplacer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais pour la visite des biens immobiliers et , d’autre part, qu’elle doit accompagner son fils, titulaire d’une allocation adulte handicapé, à ses rendez-vous médicaux hebdomadaires. Toutefois, il ne ressort d’aucune mention du contrat de l’intéressée que celui-ci soit subordonné à la détention d’un permis de conduire valide. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément qu’à l’absence de solutions alternatives. Elle ne justifie pas davantage la précarité de sa situation financière. En tout état de cause, la décision 48 SI en litige répond, eu égard au caractère répété des infractions commises par la requérante qui fait preuve d’un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour l’intéressée, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Ambassade ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Droits fondamentaux ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Police ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Garde à vue ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Stupéfiant ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Destruction
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Algérie ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Révision ·
- Gauche ·
- Victime de guerre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- État ·
- Administration ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Activité professionnelle ·
- Durée
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Énergie renouvelable ·
- Développement ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Parc ·
- Vigilance ·
- Biodiversité
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.