Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 nov. 2025, n° 2301972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023 et le 18 décembre 2023, M. et Mme C… A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 7 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée ZB 310 sise sur le territoire de la commune de Riom, en zone naturelle.
Ils soutiennent que :
- la délibération est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas reçu l’information du classement de leur parcelle en zone naturelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marion, représentant la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). M. et Mme C… A… B… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, qui a été rejeté. Par la présente requête, M. et Mme A… B… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la délibération du 7 mars 2023 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée ZB 310 sise sur le territoire de la commune de Riom en zone naturelle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une collectivité d’informer personnellement les habitants de celle-ci, d’un projet de changement dans le classement de leurs parcelles. En tout état de cause, les requérants n’invoquent aucune irrégularité dans la procédure d’approbation du PLU qui aurait été de nature à porter atteinte à leur information. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZB 310, sise sur la commune de Riom, a été classée en zone naturelle par le PLUi attaqué. Si elle est située en bordure d’une zone urbaine, il ressort des pièces du dossier qu’elle est séparée de cette zone, à l’ouest, par une voie, qu’elle ne supporte aucune construction et se situe en limite nord d’une vaste zone naturelle, s’ouvrant au sud sur des champs et des bois. En outre, son classement en zone naturelle répond aux axes du plan d’aménagement et de développement durables, notamment le deuxième, qui a pour objectif la limitation de l’étalement urbain, qui s’est, selon le document en cause, « particulièrement manifesté ces dernières années » dans le secteur de la parcelle en litige, comme l’attestent d’ailleurs les requérants. Dans ces conditions, alors même qu’elle serait desservie par les voies et réseaux, le classement en zone N de la parcelle ZB 310 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, dès lors qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer les zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles, et qu’il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle appartenant à M. et Mme A… B… n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le moyen tiré d’une inégalité de traitement avec les propriétaires d’autres parcelles ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 7 mars 2023 de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée ZB 310 sise sur le territoire de la commune de Riom, en zone naturelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A… B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A… B… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… B… verseront à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… A… B… et à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- État ·
- Administration ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Délibération
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Ambassade ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Droits fondamentaux ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Police ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Garde à vue ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Activité professionnelle ·
- Durée
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Énergie renouvelable ·
- Développement ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Parc ·
- Vigilance ·
- Biodiversité
- Militaire ·
- Armée ·
- Révision ·
- Gauche ·
- Victime de guerre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Délivrance du titre
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.