Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2402749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février et 30 juillet 2024 ainsi que le 1er avril 2025, Mme B D, représentée par Me Saïd Soilihi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France aux Comores du 16 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le droit fondamental de son fils, de nationalité française, à rejoindre le territoire national, lequel est garanti par le deuxième paragraphe de l’article 3 du protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le motif de cette décision, tiré de ce qu’elle ne justifierait pas de ressources suffisantes pour financer ses frais de toute nature durant son long séjour en France, « à le supposer avéré », n’est pas un motif d’intérêt général susceptible de justifier légalement le refus de lui délivrer le visa qu’elle a demandé ; il est donc entaché d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît plusieurs droits fondamentaux de son fils, C A, enfant mineur de nationalité française, tels que son droit à l’éducation et à la santé, ainsi que son intérêt supérieur ;
— le père de son fils réside sur le territoire français ; dès lors, son fils justifie « d’un ancrage familial fort en France ».
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante comorienne, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l’ambassade de France aux Comores afin d’accompagner sur le territoire français son fils mineur, de nationalité française, qui souhaite revenir vivre en France. L’ambassade de France a toutefois rejeté sa demande par une décision du 16 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 16 mai 2024, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Mme D, ressortissante comorienne, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour dans le but d’accompagner son fils mineur C A, ressortissant français né le 4 juin 2008 qui, eu égard à la nature des droits attachés à sa nationalité, dispose du droit fondamental à rejoindre le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce dernier réside aux Comores aux côtés de sa mère, qui le prend en charge dans ce pays, et qu’il était toujours mineur à la date de la décision contestée, de sorte qu’il ne pouvait voyager et s’établir seul en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D, dont l’intérêt supérieur de son fils mineur commande qu’il soit accompagné de sa mère en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 16 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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