Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2504887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans tous les cas, de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 6 mai 1978, est entré en France le 2 avril 2020 selon ses déclarations. Le 1er octobre 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au guichet de la préfecture du Val-d’Oise et a été muni d’un récépissé valable du 1er octobre 2024 au 30 mars 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a conclu le 4 novembre 2021 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis le mois de septembre 2021, ce qu’il établit par la production de nombreux documents, notamment des factures EDF, quittances de loyers pour le domicile commun, ou encore des relevés de compte commun sur toute la période. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l’ancienneté de plus de trois ans de cette relation, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour attaquée méconnaît son droit au respect de la privée familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B… un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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