Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2511450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit puisqu’il est demandeur d’asile en Suisse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et l’existence de circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Karila, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er septembre 2002 à Setif (Algérie) a été interpellé à Lille le 22 novembre 2025 et a fait l’objet d’une retenue administrative. Il conteste l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans.
2. Il ressort des pièces du dossier, qu’après consultation du fichier Eurodac, le préfet du Nord a constaté que M. B… avait déposé une demande d’asile en Espagne le 3 juillet 2019 et en Suisse le 25 juin 2025. Le préfet du Nord en a tiré les conséquences en prenant le 1er décembre 2025 un nouvel arrêté par lequel il a décidé le transfert de M. B… aux autorités suisses. Cet arrêté du 1er décembre 2025 a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions litigieuses du 22 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de trois ans. Ces décisions n’ayant pas été exécutées, les conclusions de l’intéressé tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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