Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2603817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. D… A… alias B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 en tant que le préfet du Val d’Oise a fixé le Soudan comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de revoir sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouvel arrêté du 24 mars 2026 fixe l’Italie comme pays de renvoi.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. A… alias C… A…, représenté par Me El Haik, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… alias B… C… A…, né le 1er janvier 1999 à Darfour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 en tant que le préfet du Val d’Oise a fixé le Soudan comme pays de destination.
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. La décision qu’il rend, qui n’entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, est susceptible d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat, en application du deuxième alinéa de l’article L. 523-1 de ce code.
3. Dans son mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. A… alias C… A… déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… alias C… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… alias B… C… A…, au préfet du Val d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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