Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2506462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code, en ce que le préfet n’a pas vérifié préalablement son droit au séjour ; le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés et développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sierra-léonaise née en décembre 2003, est entrée en France, selon ses déclarations en janvier 2023. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par une décision du 4 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours dirigé contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 décembre 2024. Par des décisions du 12 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 mars 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du deuxième paragraphe de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces principes ne s’appliquent que pour les institutions, organes et organismes de l’Union européenne, et non pas à ses Etats membres. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
L’étranger qui présente une demande d’asile ne peut ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion de sa demande, il doit être informé des conditions dans lesquelles il pourra solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Il pourra également, tout au long de la procédure de demande d’asile, faire valoir au préfet de son département une circonstance de fait ou de droit nouvelle. Dès lors, le droit de l’intéressé à être entendu est ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, et n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles sur l’obligation de quitter le territoire français quand la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
En l’espèce, Mme B…, qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. De plus, il n’est pas contesté qu’elle a pu être entendue lors de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation. Elle n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, postérieurement au rejet de sa demande d’asile, tout élément utile sur sa situation, ni avoir sollicité en vain un entretien. Il résulte de ce qui précède que le droit de Mme B… d’être entendue n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort de la motivation de la décision litigieuse, qui fait état de la date et des conditions d’entrée sur le territoire de Mme B… ainsi que de l’absence de liens privés et familiaux stables, intenses et anciens en France et des attaches qu’elle conserve dans son pays d’origine, que le préfet a examiné, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et ne s’est pas, même s’il est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, uniquement fondé sur le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressée. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente en France depuis seulement deux ans à la date à laquelle la décision en litige a été prise. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement d’une association en date du 26 mars 2025, l’intéressée n’établit pas, en l’absence d’éléments de nature à établir une quelconque intégration socio-professionnelle, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Elle est célibataire, sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, dans lequel elle n’établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famille et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en se bornant à soulever à l’encontre de ces décisions « les éléments soulevés aux fins de contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français », la requérante n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office serait illégale en raison de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 12 mars 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné la situation de Mme B… avant de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
En dernier lieu, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle craint d’être persécutée, ou risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves. Toutefois, et alors que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’autre part, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté litigieux vise l’article L. 612-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’interdiction de retour est édictée en tenant compte de la durée de présence de la requérante en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens, et de la circonstance qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public. Cette motivation, qui permet à la requérante, à sa seule lecture, de comprendre les motifs fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 mars 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, et alors même que la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique au regard de l’article L. 612-8 du code précité, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Paugam.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Container ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Juge des référés
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Formulaire ·
- Tierce personne ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Violence conjugale ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Visa
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Conseil d'etat ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Attestation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Attribution
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Domaine public ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.