Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2508481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 20 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le sous-préfet d’Antony a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement effectif pour sa pathologie dans son pays d’origine ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne née le 8 août 1996, est entrée en France le 1er janvier 2020, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 30 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions attaquées ne sont pas nées d’une décision implicite de rejet, mais sont contenues dans l’arrêté du 17 avril 2025. Cet arrêté vise les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il fait mention de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il s’approprie les termes, selon lesquels l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et mentionne qu’il n’y est pas porté une atteinte disproportionnée. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement contenues dans l’arrêté litigieux comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’OFII daté du 7 janvier 2025, que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. L’intéressée établit souffrir d’une endocartite, valve mitrale et d’un AVC depuis 2014, pour laquelle elle fait l’objet d’un traitement spécifique, notamment médicamenteux, pris en charge par l’assurance maladie. Pour contester la disponibilité des soins dans son pays d’origine, la requérante produit un document non sourcé intitulé « Indice des soins de santé par Pays », composé d’une liste de vingt-cinq pays, dont la France, classés au rang les plus élevés de cet indice, et soutient que le Mali ne figurerait pas dans la liste des pays dont les soins de santé répondent aux attentes de la population. Elle indique, en outre, bénéficier en France d’une situation lui permettant de prendre en charge ses frais médicaux. L’intéressée ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’elle serait dans l’impossibilité pécuniaire de prendre en charge un traitement depuis son pays d’origine. De plus, si la requérante produit, d’une part, une attestation d’un médecin d’un hôpital marocain faisant état d’une hospitalisation « rendant difficile la prise en charge globale dans un conteste de sécurité sociale précaire », dont il ressort la nécessité d’une prise en charge globale dans une structure adaptée que le service médical de cet hôpital marocain ne possède pas à ce jour, et, d’autre part, ce seul élément ne permet nullement d’établir que l’intéressée serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement au Mali. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié pour sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si la requérante fait valoir qu’elle a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et qu’elle s’efforce de mieux intégrer la société française, justifiant notamment à ce titre suivre des cours de français langue étrangère et d’informatique, ainsi qu’avoir bénéficié d’une formation intitulée « Traitement par AVK et automesure de l’INR avec CoaguChek », l’intéressée n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et d’éloignement ne portent pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’intéressée, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont la présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne se prévaut d’aucune attache privée et familiale particulière en France, et est présente sur le territoire depuis seulement cinq ans à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances, en prononçant à son encontre une interdiction une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
En sixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ayant été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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