Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 11 mars 2025, n° 2301703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2301703, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’a que partiellement fait droit à sa demande de remise de remboursement du trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de
457,48 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de l’aide personnalisée au logement dans son intégralité.
Mme B soutient que :
— elle conteste le motif à l’origine de l’indu initial, à savoir « responsabilité allocataire – Déclaration tardive de plus de six mois » car elle n’a rien reçu des services de la caisse d’allocations familiales dans le but de déclarer sa situation ;
— elle ignore sur quelle base a été calculé l’indu litigieux ;
— elle est dans l’incapacité de rembourser le solde de l’indu d’aide personnalisée au logement de 228,74 euros compte tenu de sa faible retraite d’une part et de ce que, ne percevant plus l’aide personnalisée au logement, elle paye son loyer en totalité depuis plus d’un an, ce qui la plonge un peu plus dans la précarité d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— Mme B A a bénéficié d’une aide personnalisée au logement d’un montant dépassant ce à quoi elle avait droit pour la période d’avril 2021 à décembre 2021 ; ces droits ont été recalculés suite à une mise à jour du dossier et il en résulté un indu d’un montant de 506,38 euros pour la période d’avril 2021 à décembre 2021 ; une retenue sur un rappel de droits pour la période de janvier à mars 2021 a permis de ramener le solde à 457,48 euros ;
— Mme B a saisi la commission de recours amiable de la caisse et sa demande a été étudiée sur la base des éléments dont l’organisme avait connaissance en
janvier 2023 ; il lui a été accordé par décision du 10 janvier 2023, une remise de dette de
228,74 euros, laissant à sa charge une somme identique ;
— compte tenu de la situation de la requérante, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision querellée du 10 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B s’est vu notifier le
23 juin 2022 une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui réclame la somme de 457,48 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement. Afin d’obtenir une remise de sa dette, Mme B a alors saisi le
16 septembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales qui lui
a accordé, par décision du 10 janvier 2023, une remise partielle à hauteur de 228,74 euros du montant initial de l’indu, ne laissant à la charge de l’allocataire que le remboursement de la somme de 228,74 euros. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision d’acceptation partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 janvier 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération :
/ 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. » ; aux termes de l’article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou
de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : / a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; / b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; / c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. "
5. Il résulte des dispositions précédentes qu’il appartient à l’allocataire de renseigner l’organisme payeur des éléments relatifs à sa situation, et notamment à ses ressources pour le calcul de l’aide personnalisée au logement. Par suite, le premier moyen tiré de ce que la requérante n’a rien reçu des services de la caisse d’allocations familiales dans le but de déclarer sa situation sera écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu’elle ignore sur quelle base a été calculé l’indu litigieux, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a fait parvenir en cours d’instance tous les éléments relatifs à ce calcul, notamment les feuilles de calcul figurant en pièce jointe n° 5 au mémoire en défense.
7. En troisième lieu, Mme B soutient que sa situation financière est difficile et qu’elle est dans l’incapacité de rembourser le solde de l’indu d’aide personnalisée au logement de 228,74 euros compte tenu de sa faible retraite d’une part et de ce que, ne percevant plus l’aide personnalisée au logement, elle paye son loyer en totalité depuis plus d’un an, ce qui la plonge un peu plus dans la précarité d’autre part. Toutefois, elle n’assortit cet argumentaire d’aucun élément probant quant à ses ressources et ses charges. En tout état de cause, la requérante n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette, laquelle a été réduite de 50% par la décision litigieuse. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées.
8. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de l’aide personnalisée au logement de Mme B dans son intégralité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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