Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2507354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 11 juillet 2025, C… B…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré son certificat de résident valable du 27 novembre 2016 au 26 novembre 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence valable 10 ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait du certificat de résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu à l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle constitue une sanction administrative dont les conséquences sont disproportionnées par rapport à la gravité des faits reprochés ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du retrait de certificat de résidence ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 5 février 2026 pour le requérant et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les observations de Me Essaadi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1982, est entré en France le 25 décembre 2003 et a été muni en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 27 novembre 2016 au 26 novembre 2026. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. B… son certificat de résidence valable dix ans. Par un autre arrêté du même jour, il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
D’une part, il ressort des pièces produites en défense que le pli recommandé contenant l’arrêté du 30 janvier 2025 portant retrait de certificat de résidence a été vainement présenté à l’adresse de M. B… le 7 février 2025. Ce pli a été retourné à la préfecture du Val-d’Oise le 28 février suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé » qui figure sur le volet « avis de réception » produit par le préfet. Par ailleurs, l’arrêté produit en défense mentionnait les voies et délais de recours et la seule circonstance, invoquée par le requérant, tirée de ce que la dernière page de l’arrêté n’avait pas été produite dans l’instance en référé ne saurait suffire à le contredire. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… introduites le 29 avril 2025 à l’encontre de cet arrêté sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En revanche, le préfet du Val-d’Oise n’établit ni même n’allègue que l’arrêté du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination aurait été notifié à l’intéressé avant le 11 avril 2025, date à laquelle il lui a été communiqué par courriel. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée en tant qu’elle vise ces conclusions.
Sur l’arrêté du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants français nés les 17 novembre 2006 et 15 novembre 2011 de son union avec une ressortissante française, Mme A…. S’ils sont divorcés depuis le 22 septembre 2022, il est constant qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants et que M. B… dispose d’un droit de visite et d’hébergement qu’il exerce un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, en vertu du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’acquitte de la pension alimentaire fixée par le juge. Ainsi le requérant justifie de liens familiaux intenses sur le territoire français, sous couvert d’un séjour régulier depuis 2016 au plus tard. Par ailleurs, la circonstance qu’il a été condamné pour des faits d’emploi d’un ressortissant étranger dépourvu d’autorisation de travail, qu’il a reconnus dans le cadre d’une procédure de composition pénale, ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public de nature à permettre au préfet du Val-d’Oise de faire obligation au requérant de quitter le territoire, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la présence sur le territoire de ses deux enfants français dont il établit contribuer à l’entretien et l’éducation, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement mais nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement et lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Beaufa s, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
Le président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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