Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2513112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 par le greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n°2514985, renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2025 qui l’a enregistré sous le n°2513112, M. A… C…, représenté par Me Bouahalassa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision d’assignation à résidence :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire, en défense enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Par un mémoire, en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025, le rapport de M. Doulat, magistrat désigné qui a indiqué à l’audience qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, il était susceptible, compte tenu de l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire et de son maintien sur le territoire sans titre, d’une part de substituer d’office aux dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues par la préfète de la Loire pour fonder la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français, celles du 1° de cet article, et d’autre part de substituer d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues par la préfète de la Loire pour fonder la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, celles du 3° de cet article.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1993, déclare être entré en France en mai 2025 après être passé par l’Italie. Suite à un contrôle de police, la préfète de la Loire a, par l’arrêté attaqué du 24 novembre 2025 prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai à son encontre et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par une seconde décision attaquée du 24 novembre 2025, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Loire s’est fondée sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation pour les faits dont se prévaut la préfète, le comportement de l’intéressé ne saurait être qualifié, au vu des pièces produites, de menace pour l’ordre public. Par suite, la décision en litige ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 23 novembre 2025 que M. C… réside irrégulièrement sur le territoire depuis 5 mois et qu’il a déclaré n’avoir entamé aucune démarche visant à régulariser sa situation. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs la préfète de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en mai 2025, qu’il est célibataire et sans charge de famille alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. S’il fait valoir être hébergé par un ami et que sa tante et son cousin vivent régulièrement en France, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des liens d’une intensité particulière sur le territoire. Par suite, et compte tenu du caractère récent de son entrée en France, la préfète de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire, la préfète de la Loire s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, au vu des pièces produites, le comportement de l’intéressé ne saurait être qualifié de menace pour l’ordre public. Par suite, la décision en litige ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2.
Toutefois, comme indiqué précédemment, M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite le requérant présentant un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de délai de départ volontaire pouvait être fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs la préfète de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La préfète de la Loire ayant décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. C…, elle était tenue d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code précité. D’une part, si M. C… fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation, de mesures d’éloignements et qu’il a une conduite exemplaire, ces circonstances ne présentent en l’espèce aucun caractère humanitaire dès lors qu’elles sont relatives à ses conditions de séjour en France. D’autre part, même si le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, au regard du caractère très récent de sa présence en France et de l’absence de liens particuliers sur le territoire, la durée d’interdiction de six mois n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète de la Loire du 24 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur l’assignation à résidence :
Par un arrêté du 15 décembre 2025, la préfète de l’Isère a retiré son arrêté du 24 novembre 2025 par lequel elle avait assigné à résidence M. C… dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours. Par suite les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de L’Isère du 24 novembre 2025 l’assignant à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bouhalassa, à la préfète de la Loire et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire et à la préfète de l’Isère chacune en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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