Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 déc. 2025, n° 2506430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arnaud, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son maintien à l’isolement à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au 8 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et en tout état de cause, il est placé à l’isolement depuis sept ans et il est indéniable que la décision attaquée lui porte une atteinte grave et immédiate eu égard à son objet et ses effets sur ses conditions de détention ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise sans avis médical en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et ce alors que les précédents médecins l’ayant examiné réservaient systématiquement leur avis à l’obtention d’un avis psychiatrique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2506428 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, écroué depuis le 11 décembre 2017, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 24 novembre 2022. Par une décision du 2 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son maintien à l’isolement pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 janvier 2026. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
En l’état de l’instruction, l’unique moyen invoqué par M. A… tiré du vice de procédure, tel que visé ci-dessus, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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