Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2500052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 3 octobre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guyanien né le 29 décembre 1959, a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly le 13 juillet 2023, libérable le 27 juillet 2024. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-07-17-00009 du 17 juillet 2024 publié le lendemain, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° et du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et indique, à cet égard, que sa carte de résident est arrivée à expiration le 22 mai 2023, qu’il n’établit pas avoir construit une vie privée et familiale stable sur le territoire, célibataire et père de quatre enfants pour lesquels il ne démontre pas la prise en charge financière ou contribuer à leur éducation, enfin, qu’il ne justifie pas avoir conservé son adresse à Saint-Laurent du Maroni et qu’il a été condamné en juillet 2023 par la Cour d’appel de Cayenne. Par ailleurs, la décision portant refus de délai de départ volontaire est justifiée, au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la circonstance qu’il n’a pas conservé l’adresse indiquée sur sa fiche pénale et qu’il constitue une menace à l’ordre public. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui ne sont pas stéréotypées, doivent donc être écartés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans vise, en l’espèce, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé pris en considération et, notamment, la durée de sa présence irrégulière sur le territoire, ses liens avec la France et la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Elle mentionne, par ailleurs, qu’il ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français relevée au point 3 que le préfet de la Guyane a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, sans commettre d’erreur de droit sur ce point. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit, ainsi, être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. C… a été titulaire d’une carte de résident, dernièrement valable jusqu’au 22 mai 2023 et a été condamné le 13 juillet 2023 pour des faits de détention non autorisé, récidive et offre ou cession non autorisée, acquisition non autorisée et récidive et cession ou offre de stupéfiants à un mineur en vue de sa consommation personnelle, libérable le 27 juillet 2024. Il ressort, également, des pièces du dossier que, s’il soutient être le père de six enfants majeurs, de nationalité française ou en situation régulière, il n’établit pas le lien de filiation, ni entretenir des liens avec ces derniers, par la seule production d’une attestation groupée de ces derniers. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé de manière discontinue en France entre 1991 et 1993, 2001 et 2002, en 2004 et 2005 et entre 2015 et 2018. Toutefois, s’il peut se prévaloir d’une longue présence en France depuis 1999, les seuls éléments précités ne sont pas de nature à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels ni qu’il ferait preuve d’une intégration particulière alors qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné en 2023. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence et compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits non contestés pour lesquels il a été condamné le 13 juillet 2023, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Guyane a pu estimer que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France constituerait.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Exécution
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridique ·
- Carence ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Rémunération ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Consorts ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Enfant majeur ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Visa ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Recours ·
- Asile ·
- Commission ·
- Refus ·
- Migration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Mineur ·
- Commission ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- État ·
- Condition de détention
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.