Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 24 juil. 2025, n° 2205938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 8 octobre 2023, M. D, représenté par Me Leturq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande indemnitaire du 15 novembre 2021 ;
2°) à titre principal :
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 euros par mois à compter du 6 mars 2019 jusqu’à son relogement effectif, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
— d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son relogement effectif ou de prendre toute mesure pour faire cesser le préjudice subi dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 euros par mois à compter du 6 mars 2019 jusqu’au 26 juin 2020, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger ;
— le préfet n’établit pas l’avoir informé des conséquences d’un refus de donner suite à une proposition de logement ;
— le logement proposé a été refusé pour un motif légitime ;
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’inexécution de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, dès lors qu’il a été contraint de se maintenir dans un logement dont la surface est inférieure à 8 m² et inadapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de l’Etat soit fixée à 156,22 euros.
Il soutient que :
— le requérant a refusé sans motif légitime le logement qui lui avait été proposé le 26 juin 2020 ;
— le préjudice pour la période du 6 mars 2019 au 26 juin 2020 doit être évalué à la somme de 156,22 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Ganne, substituant Me Leturq, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 6 septembre 2018, reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 1903099 du 4 juillet 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de l’intéressé dans un délai de quatre mois. N’ayant pas reçu de proposition adaptée à ses besoins et à ses capacités, M. A a saisi le préfet d’une réclamation par un courrier du 15 novembre 2021 reçue le 22 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire, de condamner l’État à lui verser la somme de 56 euros par mois en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, soit la somme de 3 024 euros au 8 octobre 2023, ainsi que d’enjoindre à l’Etat de procéder à son relogement effectif ou de prendre toute mesure susceptible de faire cesser les préjudices allégués.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La réclamation préalable indemnitaire du 15 novembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux dans le cadre de la présente instance. En demandant la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis, M. A a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire ne sont pas recevables. Elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Aux termes de l’article L. 441-2-3 : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () »
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. »
6. Le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut toutefois perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation que c’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
7. M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 6 septembre 2018 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à l’attribution d’un logement à la suite de la décision de la commission de médiation et que le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son logement n’a pas non plus été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. La période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de relogement du requérant court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du 6 septembre 2018, soit le 6 mars 2019, et s’achève en principe au jour du logement ou du relogement effectif du requérant, ou au jour du jugement si l’intéressé n’en a pas bénéficié.
9. Une première proposition de logement a été faite le 13 janvier 2020 à M. A, qui n’a pu aboutir favorablement, la commission d’attribution ayant décidé de retenir un autre candidat. Une deuxième proposition, émise par le préfet le 25 mars 2020, n’a pas davantage permis le relogement du requérant, en raison de l’abandon de cette proposition par le réservataire. Enfin, la troisième proposition, formulée le 26 juin 2020, portait sur un logement situé 59 rue Saint-Jean-du-Désert à Marseille, qui a été attribué à M. A. Ce dernier l’a néanmoins refusé en raison d’un trop grand éloignement des transports en commun. Si le préfet conteste le caractère légitime de ce refus, il n’établit pas que le requérant avait été informé, à l’occasion de cette troisième proposition de logement, que le fait de rejeter cette offre de logement pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait été relogé en cours d’instance. Eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 6 mars 2019 à la date de mise du présent jugement à la disposition des parties, au nombre de personnes vivant dans le logement non décent et trop petit, soit le seul requérant, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 1 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à l’existence d’une procédure spécifique régie par les dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au relogement effectif de M. A ou de prendre toute mesure pour faire cesser le préjudice subi, ne sont pas recevables. Elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Leturq, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Leturq une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Leturq renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leturq et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. CLa greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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