Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 2 février 2024, 25 février 2025 et 26 mars 2025, Mme D E et Mme C B épouse E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur F A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 mai 2022 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à l’enfant F A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et procède d’une appréciation erronée tant de la menace à l’ordre public que constituerait la présence du demandeur en France que du motif de rejet du recours que le ministre demande de substituer en défense;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce qu’il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rejoindre ses Kafils en France, révélé, d’une part, par les conditions d’accueil insuffisantes d’une personne supplémentaire au sein du foyer composé par les époux E et, d’autre part, par l’absence d’éléments permettant d’établir que ces derniers subviennent aux besoins ou à l’éducation du demandeur.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, avocate des époux E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant marocain, a obtenu par décision du 12 octobre 2021 du préfet de Vaucluse une autorisation de regroupement familial au profit de l’enfant mineur F A, ressortissant marocain né le 19 mai 2010, son petit-fils, qu’il a recueilli avec son épouse par acte de kafala adoulaire du 24 septembre 2019, homologué le 2 octobre 2019 par jugement, modifié le 30 octobre 2019, par le tribunal de première instance de Fès (Maroc). Par une décision du 19 mai 2022, l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à l’intéressé un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 6 septembre 2022, dont M. E et Mme B épouse E demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des mentions de l’accusé de réception adressé à M. E par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui indiquant expressément qu’en l’absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que la présence en France de l’enfant mineur F A présente un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Constitue un tel motif la menace pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique que représente la présence du demandeur en France.
5. En opposant la circonstance que la présence sur le territoire français de l’enfant mineur F A présenterait un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, sans toutefois l’établir, alors au demeurant que le ministre n’apporte aucun élément en défense de nature à justifier un tel motif, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce qu’il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rejoindre ses kafils, révélé, d’une part, par des conditions d’accueil insuffisantes en France et, d’autre part, par l’absence d’éléments permettant d’établir que les époux E subviennent aux besoins ou à l’éducation du demandeur.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 octobre 2021, le préfet du Vaucluse a autorisé l’enfant mineur F A à rejoindre en France, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ses grands-parents, détenteurs de l’autorité parentale en vertu d’un acte juridictionnel de délégation de l’autorité parentale, dit « kafala », en date du 2 octobre 2019 modifié le 30 octobre 2019. Par suite, ainsi qu’exposé au point 4, en substituant au motif initialement opposé par la commission de recours pour refuser de délivrer le visa sollicité, un motif étranger à l’ordre public, tiré de ce qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas rejoindre ses kafils, révélé, d’une part, par les conditions d’accueil insuffisantes en France et, d’autre part, par l’absence d’éléments permettant d’établir que les époux E subviennent aux besoins ou à l’éducation du demandeur, le ministre a commis une erreur de droit. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 6 septembre 2022 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé pour l’enfant mineur F A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Leudet, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision née le 6 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant F A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Leudet la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C B épouse E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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