Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 30 mars 2026, n° 2602187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et constitue un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision litigieuse et communique les pièces constitutives du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fouchard, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1978, est entré sur le territoire français en novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont M. A… a demandé l’annulation par un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2509115, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour et l’obligé à quitter le territoire français. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 23 janvier 2026, a prononcé à l’encontre de M. A… une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 23 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré une première fois sur le territoire français le 5 novembre 2015 sous couvert d’un visa Schengen. Il justifie y résider avec son épouse, de nationalité algérienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, et leurs trois enfants, nés en France respectivement les 24 octobre 2011, 12 juillet 2013 et 26 novembre 2016. Il verse au dossier le passeport et la carte nationalité d’identité de son fils aîné, qui est de nationalité française. Alors au demeurant que M. A… a fait état de l’ensemble de ces éléments lors de l’audition intervenue pendant sa retenue administrative, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet du Val-d’Oise aurait examiné son droit au séjour avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’ainsi, celle-ci n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de retour volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
O. AstierLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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