Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2302925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et transmise au greffe du tribunal par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille n° 2307166 du 2 août 2023, et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, Mme D C agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mme A B, représentée par Me Pitcher, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 520 euros en réparation du préjudice subi par son enfant du fait de l’absence de professeurs au sein de son établissement scolaire au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 817,16 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’absence de professeurs non remplacés au sein de l’établissement scolaire de son enfant au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l’année 2022-2023 ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute au regard de la mission d’intérêt général confiée au ministère de l’éducation et découlant de l’article 13 du préambule de la constitution française du 27 octobre 1946 et des articles L.111-1 et L.131-1-1 du code de l’éducation en raison des absences des professeurs dispensant des matières obligatoires au cours de l’année 2022-2023 au sein du lycée polyvalent d’Apt ;
— les modalités de remplacement mises en place par le rectorat, sans qu’aucune mesure structurelle globale ne soit prise, n’est pas de nature à exonérer l’Etat de cette faute ;
— aucune heure supplémentaire n’a été programmée par l’administration à d’autres périodes de l’année pour combler le manquement à ses obligations légales ;
— son enfant, scolarisée au sein du lycée polyvalent d’Apt durant l’année 2022-2023, a été privée de 28 heures d’enseignement « Humanités, littérature et philosophie » et de 24 heures de philosophie, lui causant un préjudice direct et certain du fait de la délivrance défaillante de l’instruction obligatoire à son égard dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 520 euros ;
— elle-même, contrainte au quotidien de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, dans la mesure du possible, afin de limiter les lacunes causées par la suppression d’heures de cours, a subi un préjudice moral en lien direct et certain avec le dysfonctionnement du service de l’éducation dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 817,16 euros ;
— le tableau produit par le rectorat ne saurait suffire à remettre en cause le nombre de 52 heures d’absences non remplacées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— les absences invoquées, de courte durée, perlées et imprévisibles n’ont pas privé l’élève d’un enseignement dans une matière obligatoire pendant une période appréciable et ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat ;
— les diligences accomplies par l’administration pour assurer la continuité de la scolarité des élèves sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le lien de causalité entre les absences d’heures d’enseignement obligatoire et le préjudice allégué n’est pas établie ;
— le montant du préjudice n’est pas établi ;
— à supposer la responsabilité de l’Etat engagée, l’indemnisation sollicitée pour l’élève doit être limitée à 50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boyer,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été scolarisée en classe de terminale générale au sein du lycée polyvalent d’Apt, établissement d’enseignement public, durant l’année 2022-2023. Par la présente requête, Mme D C, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure au jour de l’introduction de la requête, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 520 euros en réparation du préjudice subi par son enfant du fait de l’absence d’enseignements obligatoires qui auraient dû lui être dispensés au cours de l’année scolaire 2022-2023, ainsi que la somme de 817,16 euros en réparation de son propre préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ». Aux termes de l’article D. 333-1 de ce code : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l’acquisition d’une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures. ». Aux termes de l’article D. 333-3 de ce code : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l’éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’autonomie pédagogique des lycées () ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Si la requérante soutient que les absences du professeur de philosophie, assurant le cours de philosophie et la spécialité « Humanités, littérature et philosophie », ont fait perdre à sa fille 24 et 28 heures d’un enseignement obligatoire au cours de l’année scolaire 2022-2023, il résulte de l’instruction, et notamment des relevés d’emploi du temps produits par la requérante, que le rectorat a procédé au remplacement du professeur absent à compter du 21 novembre 2022 sur une période continue, incluant les vacances scolaires de Noël, dès le 9 janvier 2023. Par ailleurs, le volume horaire d’absence à déplorer pour les enseignements que ce professeur devait assurer est de 32 heures sur un total de 288 heures qui devaient être assurées à raison de huit heures hebdomadaires réparties sur les deux cours, le cours de spécialité étant également assuré tout au long de l’année par un autre professeur à raison de deux heures par semaine sur les six heures attribuées à cette matière. Dans ces circonstances, compte tenu du remplacement rapide qui a permis d’éviter une interruption dans les enseignements considérés et de la faible proportion des heures non remplacées au regard du volume horaire total des cours, il n’est pas établi que la fille de la requérante a été privée des enseignements considérés pendant une période appréciable au cours de l’année scolaire 2022-2023. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’Etat est fautive et de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile d’enjoindre au rectorat de communiquer quelque élément que ce soit, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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