Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2025, n° 2500164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 21 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 aux fins d’injonction sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a convoqué l’intéressé pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2408696 rendue le 5 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 janvier 2025 à 9h30 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par mémoire du 21 janvier 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500164
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