Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2404364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Projim, représentée par Me Billard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 octobre 2023 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile de France a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente d’un bien cadastré section AL n°15, sis 184 rue de Versailles, à Ville d’Avray (92077) pour un montant de 1 300 000 euros, ensemble la décision du 22 janvier 2024 rejetant son recours gracieux déposé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier Ile de France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le directeur général de l’établissement public foncier d’Ile de France n’a pas reçu délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du service des domaines ;
- elle est tardive dès lors que la demande de pièces complémentaires n’a pas eu pour effet de proroger le délai d’instruction, la déclaration d’intention d’aliéner n’étant ni incomplète ni entachée d’une irrégularité substantielle ;
- le projet ne répond pas à un intérêt général suffisant ; la société requérante prévoyait déjà des logements sociaux dans son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l’établissement public foncier d’Ile de France, représenté par Me Ceccarelli-le-Guen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2026, la SAS Projim se désiste de toutes ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, l’établissement public foncier d’Ile de France, représenté par Me Ceccarelli-le-Guen, indique qu’il accepte le désistement de la requête de la SAS Projim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le bien cadastré section AL n°15, sis 184 rue de Versailles, à Ville d’Avray (92077) appartenant à la SCCV « le roi René » a fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner pour un montant de 1 300 000 euros reçue le 4 juillet 2023. Les pièces complémentaires sollicitées le 11 août 2023 ont été adressées le 15 septembre 2023. Par une décision du 11 octobre 2023, l’établissement public foncier d’Ile de France a décidé d’exercer, au nom du préfet, son droit de préemption urbain sur ce bien pour un montant de 1 300 000 euros. La SAS Projim a déposé le 7 décembre 2023 un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 22 janvier 2024. Par la présente requête, la SAS Projim demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 janvier 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2026, la SAS Projim se désiste de toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Projim une somme à verser à l’établissement public foncier d’Ile de France au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Projim.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public foncier d’Ile de France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Projim, à la SCC « le Roi Rene » et à l’établissement public foncier d’Ile de France.
Délibéré après l’audience 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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