Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2518113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
de modifier la mesure d’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2516611 du 2 décembre 2025 en l’assortissant d’un nouveau délai d’exécution de quarante-huit heures ainsi que d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 200 euros à verser, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à Me Coquillon, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2516611 du 2 décembre 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Coquillon, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en réplique, en faisant valoir que le requérant n’a été informé de l’arrêté du 10 décembre 2025 décidant sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter de cette date ainsi que de sa convocation, en date du 15 décembre 2025, à un rendez-vous fixé le 19 décembre suivant pour la « contractualisation » de son contrat jeune majeur que postérieurement à l’introduction de l’instance, par l’intermédiaire de son avocate, et qu’il n’est pas établi que l’arrêté en question, qui a, au contraire, été « antidaté pour les besoins de la cause », a effectivement été signé dans le délai imparti pour l’exécution de l’injonction prescrite à l’article 2 de l’ordonnance n° 2516611 du 2 décembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme à Me Coquillon au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Coquillon.
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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