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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mars 2025, n° 2502942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502942 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2024, N° 2415164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février et le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, la mesure d’astreinte de présentation au commissariat du Mans deux fois par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; cette mesure est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— la mesure d’astreinte de présentation au commissariat du Mans deux fois par semaine est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Thoumine, avocate de M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que de que le délai de transfert de l’intéressé est expiré, en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors, d’une part, que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par décision implicite née le 24 août 2024 et, d’autre part, que le préfet de Maine-et-Loire n’établit pas que ces mêmes autorités auraient été informées de la prolongation de ce délai. Elle précise, en outre, que :
* Le requérant justifie de difficultés médicales rendant particulièrement difficile sa présentation au commissariat du Mans ; les travailleurs sociaux avec lesquels il est en contact ne peuvent se rendre avec lui au commissariat dès 7h30 ;
*'Si les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 6 décembre 2024, cette décision ne saurait se substituer à la décision implicite du 24 août 2024 et ne saurait, par ailleurs, constituer un accusé de réception de l’information de prolongation transmise par le préfet de Maine-et-Loire au « point d’accès national » français ;
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mai 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2415164 rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 4 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que M. B a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 3 septembre 2024. Il mentionne également les motifs de faits justifiant l’assignation à résidence notamment la perspective raisonnable d’éloignement générée par l’accord des autorités espagnoles et la nécessité de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l’Espagne. Il oblige l’intéressé à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7h30 au commissariat de police au Mans. Par suite, l’assignation à résidence et l’obligation de présentation sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (). Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir en vertu de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai et le juge, dès lors qu’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
6. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de M. B, à compter de la décision d’acceptation implicite des autorités espagnoles intervenue le 24 août 2024, a été interrompu par la présentation, le 30 septembre 2024, de la demande de l’intéressé devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation de la décision de transfert du 3 septembre 2024 dont il faisait l’objet. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de la dernière notification du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande, soit à compter du 23 octobre 2024. Ainsi, à la date du 4 février 2025, et sans qu’il soit besoin pour le préfet d’établir que les autorités espagnoles ont été régulièrement informées de la prolongation de ce délai, l’arrêté de transfert à ces mêmes autorités pouvait encore être légalement exécuté et, par suite, pouvait constituer la base légale de l’arrêté d’assignation à résidence pris à cette date à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. » Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. L’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter les lundis et mardis, sauf week-ends à 7h30, au commissariat de police du Mans et lui fait interdiction de sortir du département de la Sarthe sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant soutient que cette mesure serait disproportionnée au regard, notamment, de son état de santé, il n’établit pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage deux fois par semaine au Mans, commune où il est domicilié, seraient incompatibles avec sa situation personnelle, en se bornant à produire un certificat médical établi le 15 février 2025 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier du Mans faisant état de ce que l’intéressé est atteint d’une lésion méniscale du genou gauche nécessitant une immobilisation ainsi qu’une consultation de suivi dans trois semaines. Si l’intéressé produit, par ailleurs, deux ordonnances établies les 13 août 2024 et 10 septembre 2024, ces dernières se bornent à lui prescrire, respectivement, un traitement médicamenteux pour un mois et la réalisation d’une imagerie médicale. Par ailleurs, si le requérant produit une « note sociale » de l’association « Tarmac » du 20 février 2025 faisant état de ses difficultés pour se rendre au commissariat de police, il ressort de ce même document que ce dernier a obtenu un rendez-vous chez le médecin généraliste le 28 février 2025, sans que le requérant n’établisse ni même n’allègue que ce praticien lui aurait fourni un certificat de contre-indication pour ces déplacements. Dès lors, quand bien même ce dernier soutient devoir porter une attèle et se déplacer en béquilles, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se présenter deux fois par semaine au commissariat susmentionné. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait son assignation à résidence ainsi que son obligation de présentation au commissariat de police du Mans doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thoumine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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