Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2315291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, et les stipulations applicables de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, notamment ses articles 3, 7 quater et 11. Cet arrêté mentionne en outre de façon précise et circonstanciée les motifs de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à refuser le titre de séjour demandé. Ainsi, le moyen tiré d’une prétendue insuffisance de motivation est manifestement infondé.
Si la requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de procéder à un examen attentif et personnalisé de sa situation, elle n’expose aucun argumentaire à l’appui de telles allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que sa situation personnelle et professionnelle a été examinée. De même, les moyens tirés d’une méconnaissance du principe des droits de la défense et d’une atteinte excessive à la vie privée et familiale de la requérante ne sont assortis d’aucune des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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