Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 7 mars 2025, n° 2500475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2025 et le 4 mars 2025, M. A E, représenté par la SELARL Chanut Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime l’a transféré aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation de l’existence de circonstances justifiant la mise en œuvre du 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— est illégal dès lors que le résumé de l’entretien individuel ne mentionne ni le nom ni la qualité de l’agent l’ayant conduit, ni s’il était qualifié en vertu du droit national, en méconnaissance de l’article 5.5 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2025 et le 5 mars 2025, le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marchand, président ;
— les observations de la SELARL Chanut Avocats Associés, avocat de M. E ;
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian, demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime l’a transféré aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué émane de M. C F, adjoint à la cheffe du bureau du droit d’asile de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime du 27 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, le compte-rendu de l’entretien individuel mentionne que celui-ci a été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national. En outre, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené. Enfin, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, M. E n’établit pas ni même ne soutient que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure d’instruire sa demande d’asile dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison du risque de renvoi de M. E dans son pays d’origine doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. E soutient qu’il souffre de troubles psychiatriques, il n’est pas établi que ceux-ci ne pourraient pas être pris en charge en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le 1. de l’article 17 du règlement 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la SELARL Chanut Avocats Associés et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivré au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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