Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 janvier 2025, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de la compétence;
- il méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les observations de Me Fonkoua, substituant Me Vitel, représentant Mme B… épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D…, ressortissante algérienne née le 25 mai 1989 à Bejaia (Algérie), déclare être entrée en France le 19 janvier 2015 munie d’un visa Schengen. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont Mme B… épouse D… demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme F…, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Il n’est pas établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu’il ne vise pas le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne mentionne pas explicitement la situation professionnelle de la requérante ni le nombre, l’âge et la scolarité de ses enfants n’est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Mme B… épouse D… soutient qu’elle est entrée en France en 2015, qu’elle est mère de trois enfants nés et scolarisés en France qui ne connaissent que ce pays, qu’elle est insérée professionnellement et est propriétaire d’un bien avec son époux, qui vit et travaille également sur le territoire national. Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer qu’elle vit sur le territoire français de façon habituelle depuis 2015. Par ailleurs, son époux, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français et rien ne s’oppose à ce que les enfants du couple retournent vivre en Algérie avec leurs parents compte tenu de leur jeune âge. Ainsi, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Algérie. Enfin, si Mme B… épouse D… fait valoir son expérience professionnelle en qualité d’assistante administrative à compter de novembre 2023, cet emploi est trop récent pour justifier, à la date de la décision attaquée, d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante, qui n’allègue d’ailleurs pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet aurait méconnu sa compétence et n’aurait pas procédé à une analyse globale de la situation de la requérante pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 5 ou aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme B… épouse D… soutient que l’arrêté en cause, méconnait les stipulations citées au point précédent. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Algérie, pays dont l’ensemble de la famille a la nationalité et où les enfants, compte tenu de leur jeune âge, peuvent poursuivre leur scolarité. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas ces stipulations.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit notamment au point 6 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
- Hôtel ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Disposer ·
- Contrôle fiscal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau potable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Alimentation en eau ·
- Approvisionnement ·
- Police municipale ·
- Décision implicite ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Article pyrotechnique ·
- Divertissement ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Théâtre ·
- Etats membres ·
- Niveau sonore ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative ·
- Réforme administrative ·
- Commune ·
- Droit de retrait
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Corse ·
- Village ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Continuité ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Siège ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.