Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2321604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. D… E… et Mme A… E…, représentés par Me Krief, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 225 479 euros mise à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E… soutiennent que :
-
à titre principal, l’administration n’apporte pas la preuve que M. E… aurait appréhendé la somme inscrite sur le compte ouvert à son nom dans la comptabilité de l’EURL Hôtels Arcantis ;
-
M. E… n’était pas actionnaire de la société et n’avait aucun droit de disposer en son nom d’un compte courant d’associé ;
-
à titre subsidiaire, M. E… ne s’est pas enrichi puisque l’inscription de la somme en litige au crédit de son compte courant a été contrebalancée par le débit de la même somme sur son compte courant ouvert dans les livres de la société SGH et qu’au surplus, il n’aurait pas pu prélever les sommes en cause compte tenu de la mauvaise situation financière de l’EURL Hôtels Arcantis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Hôtels Arcantis, dont M. E… est le gérant, a pour objet social la commercialisation de chambres d’hôtels. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2016 et 2017 et, par une proposition de rectification du 31 juillet 2019, le service, après avoir rejeté sa comptabilité comme non probante en raison des nombreuses irrégularités constatées, lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 31 juillet 2019, le service a notifié à M. et Mme E… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prestations sociales ainsi que des majorations correspondant aux revenus que le service a estimé que l’EURL Hôtels Arcantis avait distribués à M. E…. M. et Mme E… demandent la décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle de l’EURL Hôtels Arcantis, qui était à l’époque des faits, une société à responsabilité limitée, le service a constaté que figurait, pour l’exercice clos en 2017, au crédit du compte courant ouvert au nom de M. E… dans les comptes de la société un montant total de 220 901 euros correspondant à dix-neuf écritures d’opérations diverses. Il a également constaté que les sommes ainsi inscrites au crédit de ce compte étaient initialement inscrites au crédit du compte 40110000 « fournisseurs groupe » de la société et que chacune des écritures au crédit du compte courant était concomitante d’une écriture passée au journal de banque par laquelle la somme qui avait été inscrite au crédit du compte était débitée. L’administration a déduit de ces éléments que M. E… avait eu à sa disposition et avait appréhendé les sommes en litige et, ayant constaté que ces dernières n’avaient pas été comptabilisées par la société comme revenus versés à son gérant, elle a estimé qu’elles constituaient une rémunération occulte taxable entre les mains de M. et Mme E… sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
M. et Mme E… soutiennent que M. E… ne pouvait pas disposer d’un compte courant d’associé dans les comptes de l’EURL Hôtels Arcantis en 2017 dès lors qu’il n’était plus associé de cette société. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le présent litige puisqu’il est constant qu’un tel compte était ouvert à son nom dans les comptes de la société et qu’il a pu en disposer, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures. En outre, il est constant que les écritures comptables dont se prévalent M. et Mme E… font état d’un versement effectif depuis le compte « banque » au profit de M. E…. Dans ces conditions, M. et Mme E… ne peuvent se prévaloir de la mauvaise situation financière de l’EURL Hôtels Arcantis pour soutenir que l’intéressé n’aurait pas pu appréhender les sommes en litige. Enfin, M. et Mme E… soutiennent que M. E… n’a pas pu s’enrichir dans cette opération puisque les écritures en litige correspondent, en réalité, à une substitution de créanciers. Ils indiquent, en effet, que l’EURL Hôtels Arcantis avait des dettes vis-à-vis de la société SGH notamment au titre des prestations de missions d’attaché de sécurité et de veille d’entretien et de mise à disposition de marque et de savoir-faire facturées par la société SGH, que M. E… disposait de créances en compte courant d’associé dans les livres de la société SGH suite aux rachats de créances de 345 549 euros et 126 011 euros détenues sur cette société respectivement par MM C… et B… E… et qu’il a décidé de débiter le compte fournisseur de la société SGH dans la comptabilité de l’EURL Hôtels Arcantis pour réduire la dette de cette dernière vis-à-vis de la société SGH par des crédits de son compte courant dans les écritures de l’EURL Hôtels Arcantis et qu’en contrepartie son compte courant d’associé dans les comptes de la société SGH a été débité de la somme de 220 901 euros et la créance de l’EURL Hôtel Arcantis a été réduite à due concurrence. Toutefois, d’une part, la seule production d’extraits de la comptabilité de l’EURL Hôtels Arcantis, qui ainsi qu’il a été dit, a été écartée comme non probante par l’administration fiscale, et d’extraits de la comptabilité de la société SGH, ne saurait suffire à démontrer la réalité de ces affirmations. D’autre part, alors que l’administration a écarté un certain nombre de factures et notamment les factures de prestations de services portant le libellé « Mission RUS et veille entretien » émises par la société SGH au motif qu’il n’était pas démontré que ladite société avait fourni des prestations réelles, la réalité de la dette de l’EURL Hôtels Arcantis envers la société SGH, qui est, au demeurant, sa société mère, n’est pas établie, pas plus que les flux financiers entre les deux sociétés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… E… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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