Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2400684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler le certificat de permis de construire tacite n° 02A 288 23 R0023 délivré par le maire de la commune de Sotta à MM. C… et B…, le 3 janvier 2024 en vue de l’édification de deux habitations mitoyennes en résidence secondaire, avec garage et piscine, sur un terrain cadastré section H n° 1609 et 1010 situé Strada di Chera, lieu-dit « Puzzo ».
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse qui sont inconstructibles ;
- le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de point d’eau incendie normalisé situé à moins de 200 mètres alors que le terrain est soumis à un aléa feux de forêt « moyen-fort ».
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta, à M. C… et à M. B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2024, le maire de la commune de Sotta à délivré à M. C… et à M. B…, un certificat de permis de construire tacite en vue de l’édification de deux habitations mitoyennes en résidence secondaire, avec garage et piscine, sur un terrain cadastré section H n° 1609 et 1010 situé Strada di Chera, lieu-dit « Puzzo ». Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a formé un recours gracieux contre ce certificat, le 7 février 2024. Dans le silence gardé par la commune une décision implicite de rejet est née. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal de prononcer l’annulation du certificat de permis de construire tacite délivré par le maire de Sotta à M. C… et à M. B…, le 3 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’Assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que, distant de plusieurs kilomètres du village de Sotta, le terrain d’assiette du projet porté par M. C… et M. B… est bordé de parcelles dépourvues de toute construction au nord et à l’ouest et s’ouvre sur de vastes espaces naturels et agricoles. Si quelques constructions existent à proximité du terrain d’assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces maisons seraient constitutives d’un bourg, d’un village, d’un hameau existant ou d’un groupe de constructions traditionnelles ou que le lieu-dit « Puzzo » serait constitutif d’un hameau au sens des dispositions et principes cités aux points 3 et 4 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. En l’espèce, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de toute prescription ou de justification de l’existence d’un point d’eau incendie normalisé à moins d’une distance de 200 mètres des parcelles support du projet, prévue par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie approuvé par un arrêté préfectoral du 1er janvier 2019, alors que les parcelles sont soumises en partie à l’aléa feu de forêt « moyen fort ». Ce règlement, qui n’est pas opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme, en application du principe d’indépendance des législations, peut toutefois être pris en compte à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, alors que ce risque d’atteinte à la sécurité publique n’est pas contesté en défense, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu’en autorisant le projet de division en vue de construire en litige, le maire de la commune de Sotta a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation du certificat de permis de construire tacite n° 02A 288 23 R0023 délivré par le maire de la commune de Sotta à M. C… et à M. B…, le 3 janvier 2024. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat de permis de construire tacite n° 02A 288 23 R0023 délivré par le maire de la commune de Sotta à M. C… et à M. B…, le 3 janvier 2024, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta, à M. D… C… et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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