Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A, représenté par Me D, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 novembre 2022 par laquelle la commune de Pousthomy a refusé d’installer une citerne d’eau potable à proximité de sa propriété et d’en assurer l’approvisionnement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pousthomy de mettre à sa disposition une citerne d’eau potable et d’en assurer l’approvisionnement dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pousthomy une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre les administrés ;
— elle viole le droit fondamental d’accès à l’eau potable.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Pousthomy, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 800 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12h00.
Par courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des rives du Tarn exerce la compétence « distribution d’eau potable » en lieu et place de la commune de Pousthomy depuis le 1er janvier 2020.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, non communiqué, présenté par M. A, a été enregistré le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de M. D, représentant M. A,
— et les observations de M. E, représentant la commune de Pousthomy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sur le territoire de la commune de Pousthomy (Aveyron) et située en dehors de la zone de desserte d’alimentation en eau potable. Le 5 septembre 2022, il a demandé à la commune de lui fournir une citerne d’eau potable et d’en assurer l’approvisionnement. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Pousthomy, le 9 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. () ». En outre, selon l’article L. 2212-1 du même code : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Enfin, aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
3. En premier lieu, compte tenu du transfert de la compétence « eau potable » au profit du SIAEP intervenu le 1er janvier 2020, la décision attaquée, qui revêt la nature d’une mesure gracieuse prise par la commune, n’est subordonnée à aucune condition légale ou réglementaire. Ainsi, une telle mesure n’a pu créer aucun droit au profit de M. A. Au surplus, les attestations produites par M. A n’établissent pas que leurs auteurs se trouveraient dans une situation identique à la sienne, ainsi qu’il le soutient, eu égard notamment à l’absence d’élément permettant d’apprécier la distance séparant les résidences des différents habitants de la commune du réseau d’alimentation en eau potable. En outre, la commune de Pousthomy soutient sans être contredite d’une part, que le requérant a effectivement bénéficié d’une cuve durant toute l’année 2022 et, d’autre part, qu’afin de faire face à un épisode de sécheresse, un camion équipé d’une cuve de 6 m3 a été mis à disposition des habitants touchés par le tarissement des ressources en eau et ce, dès le début du mois d’août 2022. Ainsi, M. A pouvait accéder à de l’eau potable, soit en s’approvisionnant auprès des points d’eau librement accessibles aménagés par la mairie, soit en demandant à bénéficier du service d’acheminement en eau potable. A cet égard, il n’est pas contesté que M. A a refusé de réceptionner l’eau potable acheminée par le véhicule municipal dans la cuve en sa possession, préférant en réserver l’usage à l’arrosage de ses plantations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, à supposer même que M. A puisse utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit fondamental d’accès à l’eau potable, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que la commune de Pousthomy l’aurait privé de s’approvisionner en eau potable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 9 novembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Pousthomy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Pousthomy.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
Le président,
H. CLEN
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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