Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2307226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Nouvelles Galeries de Juvisy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelles Galeries de Juvisy, représentée par Me Honorat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé la fermeture administrative temporaire du commerce qu’elle exploite, pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP n° 667 du 29 juin 2023 portant mesures de police applicables dans le département de l’Essonne en vue de prévenir les violences urbaines, qui contrarie les objectifs de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait, dès lors qu’elle n’a pas cédé des articles interdits à la vente par l’arrêté préfectoral du 29 juin 2023 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant de la durée de la fermeture administrative temporaire ;
- il porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de l’environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de l’Essonne a prononcé la fermeture administrative temporaire des locaux commerciaux occupés par la SARL Nouvelles Galeries de Juvisy, situés 7, Grande Rue, à Juvisy-sur-Orge, pour une durée de trois mois. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2023 portant mesures de police applicables dans le département de l’Essonne en vue de prévenir les violences urbaines :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques : « Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive ». Le paragraphe 2 du même article précise que : « La présente directive ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques ».
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans un arrêt n° C-137/17 du 26 septembre 2018 Van Gennip BVBA, que, sans préjudice des mesures de surveillance du marché prévues par la directive, les Etats membres ne peuvent s’opposer à la commercialisation d’articles pyrotechniques autres que ceux visés au paragraphe 2 de l’article 4.
L’article R. 557-6-3 du code de l’environnement dispose que : « Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit : / 1° Artifices de divertissement : / a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation ; / b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées ; / c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ; / d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l’expression « artifices de divertissement à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ; / 2° Articles pyrotechniques destinés au théâtre : / a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible ; / b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières ; / 3° Autres articles pyrotechniques : / a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ; / b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté préfectoral du 29 juin 2023, qui interdit la vente, à compter du 30 juin 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023, des artifices de divertissement des catégories F2 à F4 ainsi que des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2, ne contrarie pas les objectifs de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, dont les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 autorisent les États membres à prendre, notamment pour des motifs liés à la préservation de l’ordre public, comme cela est le cas en l’espèce, des mesures d’interdiction de vente, aux particuliers, d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 25 août 2023 :
S’agissant de la motivation de la mesure de police :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté contesté, qui vise les dispositions pertinentes sur lesquelles il se fonde, et notamment, celles du code pénal et du code de l’environnement, ainsi que celles de l’arrêté du préfet de l’Essonne n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP n° 667 du 29 juin 2023 portant mesures de police applicables dans le département de l’Essonne en vue de prévenir les violences urbaines, comporte également, de manière précise et circonstanciée, les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l’Etat dans le département (…) anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. / A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’Etat en matière de sécurité intérieure. / Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative (…) ».
L’arrêté préfectoral n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP n° 667 du 29 juin 2023 portant mesures de police applicables dans le département de l’Essonne en vue de prévenir les violences urbaines dispose, en son article 1er, que : « La cession, à titre onéreux ou non, des artifices de divertissement des catégories F2 à F4, ainsi que celle des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2, est interdite ». L’article 5 de ce même arrêté précise que : « Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables à compter du 30 juin 2023 minuit jusqu’au 31 juillet 2023 minuit ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un signalement effectué par un particulier le 13 juillet 2023 auprès du commissariat de police, s’agissant de la vente d’articles pyrotechniques aux particuliers, notamment à des enfants et à des adolescents, par le gérant de la société requérante, en dépit de l’interdiction préfectorale applicable du 30 juin au 31 juillet 2023, les services de la police nationale se sont rendus dans les locaux exploités par la société requérante. Il ressort du procès-verbal d’interpellation du gérant dressé le 13 juillet 2023 que de nombreux cartons d’articles pyrotechniques appartenant aux catégories F2 et F3 étaient alors entreposés à l’étage du commerce, au sein de la réserve. Il ressort du procès-verbal d’audition de témoin du 14 juillet 2023 que ce dernier a déclaré avoir acquis, le 12 juillet 2023, après avoir parcouru un catalogue de photographies des articles proposés à la vente par le gérant, plusieurs articles pyrotechniques, dont des mortiers d’artifices, pour un montant total de deux-cents euros. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition du gérant du 14 juillet 2023 que la méthode consistant à proposer aux clients un catalogue de photographies des articles pyrotechniques non exposés en rayons en raison de leur interdiction, mais tout de même proposés à la vente, est corroborée par les éléments retrouvés au sein du téléphone personnel du gérant, à savoir des photographies datées du 5 juillet 2023 de cartons d’objets pyrotechniques affichant un prix en euros au stylo feutre. Si la requérante soutient que les articles ont été sciemment entreposés en réserve en raison de l’interdiction de vente, afin de protéger les clients, et que les photographies des articles étaient en réalité destinées à son fournisseur, afin de se faire rembourser la marchandise invendable et que les articles vendus n’étaient que des articles pyrotechniques appartenant à la catégorie F1, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à la société requérante est établie. Par ailleurs, eu égard à la circonstance que des articles pyrotechniques de catégories F2 et F3 ont été vendus à des particuliers les 12 et 13 juillet 2023, en dépit de l’interdiction préfectorale de vente alors applicable, liée à la fois à un contexte d’émeutes urbaines nationales en cours depuis le 27 juin 2023, à la célébration de la Fête nationale, le 14 juillet 2023, ainsi qu’à des circonstances locales antérieures liées à l’utilisation récurrente, au cours de l’année 2022 et au début de l’année 2023, contre les forces de l’ordre, de mortiers d’artifice, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en édictant, pour des motifs liés à la prévention des troubles à l’ordre public, une mesure de fermeture administrative temporaire, pour une durée de trois mois, des locaux commerciaux exploités par la requérante.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet, qui a fait usage de ses pouvoirs de police administrative générale institués par le législateur, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard des buts en vue desquels la mesure de fermeture administrative temporaire en litige a été édictée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SARL Nouvelles Galeries de Juvisy doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que sollicite la société requérante en application de ces dispositions. D’autre part, la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Nouvelles Galeries de Juvisy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Nouvelles Galeries de Juvisy et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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