Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 6 juin 2023, n° 2101246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars 2021, 5 août 2021, 14, 20 et 24 septembre 2021, M. C E, représenté par la SELARL Clément-Malbec-Conquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le maire de Carcassonne lui a infligé la sanction du premier groupe d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour ensemble la décision du 15 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carcassonne de supprimer cette sanction disciplinaire de son dossier et de lui verser la somme correspondant à la retenue de 1/30ème opérée sur sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B D, adjointe au maire, déléguée aux personnels, aux ressources humaines, à la formation et à la réforme administrative, serait investie du pouvoir de nomination ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’autorité disciplinaire d’avoir respecté un délai raisonnable entre la date de communication de son dossier disciplinaire et le prononcé de la sanction, compte tenu de son état de santé ; en outre, le rapport disciplinaire comporte de graves irrégularités de dates ce qui le rend nul et de nul effet et, ayant été établi le 23 juillet 2020 et comportant un avis « conforme » du maire, démontre que la décision de le sanctionner était déjà prise avant l’engagement de la procédure disciplinaire ;
— il a fait valoir son droit de retrait dans l’intérêt du service afin d’éviter tout conflit avec son collègue avec qui il existe des tensions ; son refus de patrouiller avec ce dernier ne saurait donc s’analyser comme un refus d’obéissance et il n’a pas abandonné son poste, étant resté au bureau du chef de poste et à la disposition de l’employeur de 12h45 à 20h00 ;
— la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée ;
— d’autres agents se sont rendus coupables d’un refus d’obéissance hiérarchique sans pour autant être sanctionnés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai, 19 août et 20 septembre 2021, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et Associés Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Petizon, représentant la commune de Carcassonne.
1. Considérant ce qui suit :
M. C E, qui exerce les fonctions de brigadier-chef principal au sein de la police municipale de Carcassonne depuis le 1er juin 2017 et qui est affecté à la brigade 1 de patrouille de jour, a fait l’objet d’un arrêté du maire de Carcassonne du 8 octobre 2020 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour à effet du 3 novembre 2020 pour s’être soustrait au devoir d’obéissance hiérarchique. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 15 janvier 2021 rejetant son recours gracieux formé le 10 décembre 2020 contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « () Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Selon les dispositions de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire, autorité détentrice du pouvoir de nomination des agents de sa commune, est seul compétent, sous réserve d’éventuelles délégations consenties conformément à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, pour infliger des sanctions disciplinaires aux agents de sa commune.
3. L’arrêté attaqué en date du 8 octobre 2020 a été signé par Mme B D, adjointe au maire déléguée aux personnels, aux ressources humaines, à la formation et à la réforme administrative. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2020-1592 du 3 juillet 2020, le maire de la commune de Carcassonne a délégué sa signature à l’ensemble de ses douze adjoints en précisant, à l’article 3, que les adjoints étaient délégués à la signature « pour l’ensemble des pièces officielles, des bons de commande et des engagements de crédits et ce dans le cadre de leur délégation ». Il ressort des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il a été transmis à la préfecture le 4 juillet 2020 et affiché à cette même date. Il s’ensuit que Mme D était compétente en vertu de cette délégation de signature, qui ne prévoit aucune limitation au titre des matières relevant des ressources humaines qu’elle vise, pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ». Par ailleurs, l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose que : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. () ».
5. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un jour en vertu des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été informé, par courrier du 13 août 2020 notifié le 19 août suivant, de la procédure disciplinaire engagée à son égard, de son droit à obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel, de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix et de présenter ses observations sur les faits reprochés. M. E a pris connaissance de son dossier le 2 septembre 2020 et a présenté ses observations en défense le 10 septembre 2020, nonobstant la circonstance qu’il était en arrêt de maladie du 2 au 30 septembre 2020 qui ne faisait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant, entre la consultation de son dossier le 2 septembre 2202 et la prise de sanction, intervenue le 8 octobre 2020, pour organiser sa défense.
7. M. E soutient que le rapport disciplinaire, établi le lendemain des faits survenus le 22 juillet 2020 qui ont conduit à l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, est irrégulier en ce qu’il comporte des incohérences dans les dates de sa signature par la directrice et le directeur général adjoint des ressources humaines et ne mentionne pas les dates auxquelles il a été signé par le directeur général des services et a reçu l’avis conforme du maire de Carcassonne quant à la sanction envisagée. Toutefois, ce rapport disciplinaire, dont la rédaction n’est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire à l’administration lorsqu’elle envisage de prononcer une sanction du premier groupe, qui n’a pas à être précédée de la saisine préalable du conseil de discipline, émane de la direction des ressources humaines de la ville de Carcassonne et a été signé le 29 juillet 2020 par l’adjointe au maire déléguée aux personnels, aux ressources humaines, à la formation et à la réforme administrative et constitue un document préparatoire à l’engagement de la procédure disciplinaire. Ce rapport fait état de la situation de l’agent, du contexte et du déroulement des faits survenus le 22 juillet 2020, de la qualification de faute disciplinaire de ces faits au regard des obligations auxquelles sont statutairement tenus les fonctionnaires ainsi que de la sanction disciplinaire envisagée et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture du courrier du 13 août 2020 adressé à M. E l’informant du déclenchement d’une procédure disciplinaire à son encontre, qu’il n’existe pas de discordances entre ce courrier et le rapport disciplinaire concernant les faits reprochés, les erreurs ou omissions des dates de certaines des signatures que comporte le rapport disciplinaire établi par l’administration, pour regrettables qu’elles soient, n’ont nullement eu pour effet d’empêcher le requérant de présenter utilement ses observations sur les faits reprochés et la sanction envisagée à son encontre et l’avis « conforme » émis par le maire de Carcassonne quant au choix de la sanction proposée par la direction des ressources humaines ne saurait en être regardée comme une décision intervenue préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en raison d’irrégularités entachant le rapport disciplinaire ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours « . Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : » Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () « . Aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : » Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour infliger à M. E la sanction d’exclusion temporaire de fonctions en litige, le maire de Carcassonne a retenu que l’intéressé avait délibérément refusé d’obéir à l’ordre de patrouiller en équipe avec un autre policier municipal, M. A, donné par son supérieur hiérarchique, le chef de brigade en service, conformément aux consignes données par la cheffe de service et le directeur de la tranquillité publique, au motif qu’il ne souhaitait pas patrouiller avec un agent avec qui il avait eu un différend un an auparavant, et qu’il s’était ainsi soustrait à son devoir d’obéissance hiérarchique ainsi qu’à son devoir de servir et d’assurer la continuité du service public.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’ayant appris le 3 juillet 2020 que M. A, avec lequel il avait eu un différend au cours de l’été 2019, allait être affecté à la brigade 1 au sein de laquelle il exerce ses fonctions et qu’il patrouillerait avec lui la journée du 22 juillet 2020, M. E, après avoir formulé son refus d’être en équipe avec M. A en raison d’une incompatibilité d’humeur qu’il estimait susceptible de générer une situation de danger sur la voie publique, a fait savoir à sa hiérarchie, par un courrier du 21 juillet, qu’il entendait exercer son droit de retrait le 22 juillet. La directrice des ressources humaines a contacté M. E le jour même pour lui signifier que son droit de retrait n’était pas justifié et qu’il devait se conformer aux ordres de son supérieur hiérarchique. Le 22 juillet, l’intéressé a refusé de patrouiller en équipe avec M. A, en restant à la disposition de son chef de brigade pendant le temps de son service, de 12h45 à 20h00.
12. M. E ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais soutient que son refus de patrouiller en équipe avec M. A ne saurait être interprété comme un refus d’obéissance, en faisant valoir qu’il a agi dans l’intérêt de sa mission de service public et dans un souci d’apaisement et d’anticipation pour prévenir toute difficulté relationnelle et assurer le bon fonctionnement de la patrouille. Il indique que, ses signalements auprès de sa hiérarchie ayant été ignorés, il a été contraint d’user de son droit de retrait afin de ne pas travailler en binôme avec M. A mais qu’il n’a pas abandonné son poste puisqu’il s’est tenu à la disposition de son chef de poste pendant ses heures de travail. Toutefois, M. E ne produit aucun élément pour établir que la situation de travail en binôme avec M. A présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé au sens de l’article 5-1 du décret précité et, dès lors que la mission de patrouille telle que prévue par ses supérieurs, qui s’inscrivait dans l’organisation du service en vue d’en assurer le bon fonctionnement, ne revêtait nullement le caractère d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, M. E devait se conformer aux instructions données par sa hiérarchie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique que le maire de Carcassonne a estimé que le comportement de l’intéressé, constitutif de manquements à son obligation d’obéissance hiérarchique et à son devoir de servir et d’assurer la continuité du service public, était fautif et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
13. Par ailleurs, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour, qui relève du premier groupe des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires territoriaux, revêt un caractère proportionné à la gravité du comportement fautif de M. E, tel que décrit au point précédent, alors même que ses états de service jusqu’alors étaient irréprochables.
14. Enfin, si M. E fait état de ce que d’autres agents se seraient rendus coupables d’un refus d’obéissance hiérarchique sans pour autant avoir été sanctionnés, il ne produit aucun élément pour démontrer l’existence d’une rupture d’égalité de traitement entre des agents placés dans une situation identique.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’appelle aucune mesure pour son exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. E, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Carcassonne sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carcassonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2023
La greffière,
C. ARCE
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