Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2520124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 13 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile-de-France de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est en attente d’une décision depuis plus de six mois ; cette situation l’oblige à retarder son départ à la retraite ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’absence de décision de l’administration nuit à son équilibre familial et professionnel ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, la caisse nationale d’assurance maladie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le tribunal administratif est matériellement incompétent pour connaître de l’affaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la caisse nationale d’assurance vieillesse : « La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 215-1 de ce code : « Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail : 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse (…) ; ». Aux termes de l’article L. 222-1-1 du même code : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse exerce, pour la région Ile-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de l’article L. 215-1 ». Aux termes de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale : « Le régime général comprend cinq branches : (…) 3° Vieillesse et veuvage (…) ; ». Aux termes de l’article L. 222-1 de ce code : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 (…) » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l’utilisation d’imprimés et, plus généralement, l’organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l’assurance vieillesse et l’assurance veuvage ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (…) ; » et aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ; ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que la caisse nationale d’assurance vieillesse de l’Île-de-France doit être regardée comme étant une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les décisions prises par cet organisme relèvent, en application de l’article L. 142-3 du même code, de la seule compétence des juridictions judiciaires. Si le présent litige ne fait état d’aucune décision prise par la CNAV, et que cet organisme revêt la nature d’un établissement public administratif, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, ce qui serait de nature à admettre la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, il résulte clairement des dispositions de l’article L. 142-8 du même code, que le législateur a souhaité déroger aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Il a ainsi confié l’ensemble du contentieux de la sécurité sociale, tel que défini par les dispositions de l’article L. 142-1 de ce code, aux juridictions de l’ordre judiciaire. Eu égard à cette exigence d’unification du contentieux de la sécurité sociale au profit des juridictions judiciaires et de bonne administration de la justice, les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale impliquent nécessairement la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de ce contentieux. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige porté par M. A….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’île de France.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026
La juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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