Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 1906064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1906064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 septembre 2019, N° 431862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, Mme B A, représentée par la
société d’avocats Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction et la restitution, à concurrence de la somme de 18 044 euros, de la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie à raison des plus-values de cession de valeurs mobilières qu’elle a réalisées au cours de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 061 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en matière de plus-value de cession de valeur mobilière, le fait générateur de l’impôt est constitué par la date de cession des titres, dont la date matérialise le transfert de propriété ;
— l’application rétroactive de l’augmentation de la contribution sociale généralisée afférente à certains revenus du patrimoine prévue aux dispositions du 2° du I de l’article 136-8 du code de la sécurité sociale, et à laquelle la plus-value de cession de valeurs mobilières qu’elle a réalisée au cours de l’année 2017 a été assujettie, méconnaît le principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors qu’elle avait une espérance légitime et raisonnable de maintien du régime fiscal antérieur et que l’application rétroactive de cette législation doit être regardée comme ne ménageant pas un juste équilibre entre des exigences d’intérêt général et les impératif propres à la sauvegarde des droits fondamentaux.
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 juillet 2019, Mme A, représentée par la
société d’avocat Fidal, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête de transmettre au
Conseil d’Etat une première question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° du A du V de l’article 8 de la
loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018.
Elle soutient que :
— les dispositions en cause sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution ;
— la disposition contestée porte rétroactivement atteinte à une situation légalement acquise à la date du fait générateur de plus-value imposable et aux effets qu’elle ne pouvait légitimement attendre en réalisant sa plus-value courant 2017, sans que ces atteints ne soient justifiées par un intérêt général suffisant ;
— faire droit à leur demande ne méconnaîtrait pas le principe d’égalité ;
— la question relative à la conformité de ces dispositions à l’article 16 de la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Par une ordonnance du 28 août 2019, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 25 septembre et 22 octobre 2019, Mme A, représentée par la société d’avocat Fidal, demande au tribunal :
1°) de différer sa décision au fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’Etat, ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, dans l’affaire ayant donné lieu à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité par ordonnance n°1904994 du
25 août 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête de transmettre au Conseil d’Etat, une seconde question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° du A du V de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018.
Elle soutient que :
— les dispositions en cause sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux en ce que les dispositions en cause, telles que nouvellement interprétées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 431862 du
12 décembre 2019, qui a jugé que le fait générateur de l’imposition d’une plus-value de cession de titre se situe au 31 décembre de l’année de sa réalisation et non à la date de sa réalisation, méconnaissent le principe de non-rétroactivité des lois garanti notamment par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le principe d’égalité garanti par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité et le principe constitutionnel de clarté et de sincérité des débats ;
— l’article R. 771-6 du code de justice administrative, dont se prévaut le directeur départemental des finances publiques n’est pas applicable à la situation d’espèce ;
— selon les jurisprudences communautaires et constitutionnelles récentes, le fait générateur de l’imposition de la plus-value intervient à la date de la cession des droits sociaux et non pas au 31 décembre de l’année de réalisation de la plus-value ;
— la nouvelle interprétation constante introduit une discrimination par ricochet injustifiée entre l’imposition de la plus-value de cession et l’imposition de la plus-value d’échange de titre ne reposant sur aucun motif d’intérêt général ou critère objectif et rationnel, susceptible de contrevenir aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et l9 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A les 25 septembre et 22 octobre 2019.
Il fait valoir que :
— par une décision n° 431862 du 12 septembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé, sans conférer de portée nouvelle aux dispositions en cause, que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est dépourvu de caractère sérieux, l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité au regard de l’article 16 ne différant pas de celui déjà porté et examiné par le Conseil d’Etat ;
— une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les mêmes dispositions au regard des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques a déjà été renvoyée au Conseil d’Etat par une ordonnance du 25 août 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
— la décision C-662-18 et C-672-18 de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 septembre 2019 dont Mme A se prévaut ne confère pas davantage de caractère sérieux à la question de l’atteinte aux principes d’égalité devant la loi et l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et l’article L. 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
— les décisions du Conseil d’État n° 431862 du 12 septembre 2019, n° 434359 du 2 décembre 2019 et n° 440954 du 28 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a réalisé des plus-values de cession de valeurs mobilières pour un montant de 1 061 408 euros au titre de l’année 2017. Ces plus-values ont été assujetties à la
contribution sociale généralisée dont le taux a été porté, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, de 8,20 % à 9,90 % en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Mme A a présenté une réclamation contentieuse par laquelle elle a sollicité l’application aux plus-values réalisées du taux de 8,2 % en vigueur à la date de la cession. L’administration fiscale n’ayant pas fait droit à cette réclamation, Mme A demande au tribunal, d’une part, de prononcer la réduction et la restitution, à concurrence de la somme de 18 044 euros, de la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie à raison des plus-values de cession de valeurs mobilières qu’elle a réalisées au cours de l’année 2017 et, d’autre part, par mémoires distincts des 25 septembre et 22 octobre 2019, de transmettre au Conseil d’Etat une seconde question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée les 25 septembre et 22 octobre 2019 :
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, susvisée, le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. En premier lieu, par trois décisions des 12 septembre 2019, 2 décembre 2019 et 28 septembre 2020 (n° 431862, n° 434359 et n° 440954), le Conseil d’État a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° du V-A de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, au motif que cette question ne présentait pas un caractère sérieux. D’une part, par ces trois décisions, le Conseil d’État s’est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie des droits, qui résulte de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en relevant que si les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 2017, qui sont applicables aux impositions dues en 2018 au titre de l’année 2017, modifient le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine antérieurement applicable, aucune règle constitutionnelle n’en impose le maintien et le contribuable ne peut légitimement s’attendre à ce que lui soit appliqué le taux en vigueur à la date de la cession, dès lors que, si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l’imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l’année de la réalisation du revenu, date à laquelle la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 est entrée en vigueur, conformément aux dispositions du dernier alinéa de son article 78. D’autre part, par la décision du 2 décembre 2019, le Conseil d’Etat a écarté le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité, garanti par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, au motif qu’un contribuable qui a cédé des valeurs mobilières en 2017 ne se trouve pas, au regard du taux applicable, dans la même situation qu’un contribuable ayant réalisé des plus-values en report d’imposition obligatoire dont l’imposition est différée au moment où intervient l’événement mettant fin au report. Enfin, par cette même décision, le Conseil d’Etat a jugé que la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de
l’article 61-1 de la Constitution.
4. Dans la présente instance, Mme A se prévaut, à l’appui de sa demande de transmission au Conseil d’État de la question prioritaire de constitutionnalité, de la méconnaissance des mêmes normes constitutionnelles et soulèvent des moyens identiques. La question prioritaire posée porte ainsi sur la même question que celle soumise au
Conseil d’État dans les trois instances susvisées n° 431862, n° 434359 et n° 440954, sans que ces décisions puissent être regardées comme donnant une interprétation nouvelle à la loi. Par suite, en l’absence de changement de circonstances, cette question est dépourvue de caractère sérieux.
5. En second lieu, Mme A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle présente, de l’arrêt nos C-662/18 et C-672/18 de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 septembre 2019 aux termes duquel la Cour interprète les dispositions de l’article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 et de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 qui lui a succédé, et qui concernent le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différent, l’opération en litige ne concernant qu’une cession de titres et non un échange de titres ayant impliqué des sociétés d’États membres différents.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la seconde question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A.
Sur les conclusions à fin de réduction :
7. Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Si ces stipulations ne font, en principe, pas obstacle à ce que le législateur ou le pouvoir réglementaire adoptent de nouvelles dispositions remettant en cause des droits patrimoniaux découlant de lois ou règlements en vigueur, ayant le caractère d’un bien au sens de ces stipulations, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
8. Aux termes de l’article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : " I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : / () 6° L’article
L. 136-8 est ainsi modifié : / () ; / b) Au 2° du même I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; / (). / V-A.- Les I et II du présent article s’appliquent : / () ; / 3° A compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la
loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; / () « . Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : » I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / () ; / e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu ; / () ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les dispositions contestées, qui sont applicables aux impositions dues en 2018 au titre de l’année 2017, modifient le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine antérieurement applicable. Toutefois, d’une part, si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l’imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l’année de la réalisation du revenu. Par suite, Mme A ne pouvait légitimement s’attendre à ce que lui soit appliqué le taux en vigueur à la date de la cession. D’autre part, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 étant entrée en vigueur le 31 décembre 2017, conformément aux dispositions du dernier alinéa de son article 7, Mme A n’était, par suite, pas fondée à soutenir que cette loi, qui ne prévoit donc pas d’application rétroactive et ne remet pas en cause des droits patrimoniaux découlant de lois ou règlements en vigueur, méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En modifiant le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine antérieurement applicable, le législateur n’a donc privé Mme A d’aucune espérance légitime au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a, par suite, pas porté atteinte à un droit garanti par ces stipulations. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué le taux de 9,9 % prévu par les dispositions de l’article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 à la plus-value de 1 061 408 euros réalisée par Mme A lors de la cession de valeurs mobilières réalisée en 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander au tribunal la réduction ainsi que la restitution, à concurrence de la somme de 18 044 euros, de la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie à raison des plus-values de cession de valeurs mobilières qu’elle a réalisées au cours de l’année 2017.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité de Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents
- Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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