Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2513082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande de rendez-vous en préfecture ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors qu’elle le place en situation irrégulière puisqu’il n’a pas pu déposer sa demande de titre de séjour, qu’il ne peut s’inscrire dans un projet professionnel et ne peut percevoir de ressources ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il n’a jamais entendu déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2513081 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, albanais né le 28 décembre 2002, a déposé le 13 mars 2025 sur le site « démarches-simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 classant sans suite cette demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui soutient être entré en France en juillet 2019, n’a sollicité que le 13 mars 2025, un rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour en indiquant, dans la rubrique « motif de la demande », qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour (sans visa d’installation) et dans la rubrique « éventuelle information à communiquer sur la demande » qu’il allait s’inscrire au mois d’avril en 1ère année d’études supérieures. Il a été invité à préciser le statut souhaité le 21 mai 2025 et a précisé le 23 mai 2025, vouloir déposer une demande « vie privée et familiale ». Sa demande de rendez-vous a été classée sans suite par la décision en litige, l’administration ayant considéré qu’il était étudiant et l’invitant à prendre rendez-vous par internet. Il n’établit ni même ne soutient avoir présenté une nouvelle demande selon les voies qui lui ont été conseillées ou avoir été empêché de renouveler sa demande de rendez-vous sur le site démarches simplifiées, et demande, six mois plus tard, la suspension de l’exécution de cette décision. Alors que le requérant ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence et qu’il a participé, par son manque de diligences, à la situation d’urgence dont il se prévaut, les éléments qu’il fait valoir, peu circonstanciés, ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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