Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2307892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Dekemel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il porte « refus et annulation » du titre séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travail » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait état que de formules stéréotypées sans examiner sa durée de présence sur le territoire français ou son implication professionnelle ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son titre de séjour n’a pas été obtenu par fraude ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard, notamment, des énonciations de la circulaire du 20 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour mention « salarié », de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur ;
- et les observations de Me Dekemel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, né en 1973, qui a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2019 et, renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu, le 18 février 2023, en a sollicité le renouvellement. Dans le cadre de sa demande, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 27 août 2023 a été remis à M. B…. Par une lettre du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé M. B… qu’elle envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour au motif que celui-ci avait été obtenu par fraude. Par un arrêté du 3 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé M. B… que son titre de séjour était retiré, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte retrait de son titre séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
3. D’une part, M. B…, sous l’intitulé « A – Sur la légalité externe » et « 1. Sur la motivation de l’arrêté préfectoral », a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 3 juillet 2023 en tant qu’il « refuse et annule un titre de séjour » et porte obligation de quitter le territoire français. S’il a précisé, à cette occasion, que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas procédé à un véritable examen de sa situation individuelle, il n’a pas indexé ce moyen, qui au demeurant relève de la légalité interne, dans le plan de son argumentation et ne peut donc être regardé comme l’ayant invoqué.
4. D’autre part, la décision attaquée portant retrait du titre de séjour de M. B… vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que M. B… a obtenu le renouvellement de son dernier titre de séjour par fraude dès lors qu’il s’est prévalu d’un pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec une ressortissante française qui avait pourtant été dissous le 24 mars 2021. Dès lors, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait donc à l’exigence de motivation. Requises par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de séjour en application du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ». En application de l’article 654 du même code : « La signification doit être faite à personne/ / (…) ». En application de l’article 655 de ce code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / (…). / L’huissier de justice doit laisser, (…), au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant (…) ». Selon l’article 656 du même code : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. / (…) ». Enfin selon le premier alinéa de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (…) ».
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Enfin, aux termes de de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre à l’encontre de M. B… les décisions litigieuses, la préfète du Val-de-Marne a relevé que, pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour les 16 juillet 2021 et 23 mai 2022, le requérant s’était prévalu du PACS qu’il avait conclu le 18 mai 2016 avec une ressortissante française alors que celui-ci avait été dissous par un acte enregistré le 24 mars 2021, circonstance que l’intéressé n’avait pas porté à la connaissance de l’administration.
9. M. B… soutient qu’il ignorait que sa compagne avait unilatéralement dissous le PACS qu’ils avaient conclu dès lors que l’huissier de justice chargé de la signification de cet acte de dissolution ne lui a pas remis en personne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 16 mars 2021, l’huissier de justice s’est présenté au domicile de M. B… et, après avoir vérifié que son nom figurait sur la boîte aux lettres, a constaté l’absence de l’intéressé et déposé un avis de passage mentionnant que la copie de l’acte devait être retirée dans le plus bref délai à l’étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Si M. B… fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de l’acte litigieux, il ne fait état d’aucune circonstance permettant d’établir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de prendre connaissance de l’avis de passage laissé à son attention ou de retirer cet acte à l’étude. Par suite, M. B…, qui s’est prévalu à deux reprises d’un PACS qui le liait à une ressortissante française, alors qu’il ne pouvait ignorer que ce pacte avait été dissous, a bien obtenu le renouvellement de son titre de séjour par fraude. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2005 et qu’il a noué, sur le territoire français, de nombreuses relations professionnelles et amicales. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir une présence continue en France en 2009, en 2012 et en 2013. En outre, s’agissant des années 2011, 2014 et 2015, les éléments produits par l’intéressé, soit une demande d’immatriculation d’un travailleur, au demeurant peu lisible, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014 ne mentionnant aucun revenu, une déclaration d’impôt sur le revenu ne faisant état d’aucun revenu de source française et une facture Engie relative au domicile de sa partenaire de PACS, ne permettent pas davantage d’établir la présence de l’intéressé sur le territoire au cours de ces années. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour de l’intéressé en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il n’a pas été fait application. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ; (…) ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…) «
14. M. B… n’établit pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour « salarié », il ne l’établit pas.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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