Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2604979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme C… A… B… doit être demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 25 avril 2025, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 juin 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr »de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A… B…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation l’invitant à se rendre en préfecture le 26 mars 2026, afin d’enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, préalable indispensable à ce qu’il statue sur sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… B… a perdu son utilité et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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