Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2023, n° 2315283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 juillet 2023, la société Campus At Work, représentée par Me Morant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 11 avril 2023, par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations l’a averti de l’ouverture d’une procédure contradictoire à son encontre et a prononcé, à titre provisoire, la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours ainsi que son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » et, d’autre part, la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux formé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts, elle ne peut plus exercer son activité ;
— eu égard à la gravité intrinsèque de cette décision pour son activité, l’urgence est présumée ;
— sa situation comptable est catastrophique, elle n’a plus de trésorerie et ne peut payer ses charges courantes ;
— elle effectue la totalité de son chiffre d’affaire sur la plateforme « MCF », elle a dû licencier du personnel et faire face au mécontentement des stagiaires ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige n’a pas été signée par une personne ayant reçu compétence pour ce faire ;
— les modalités de l’enquête de la CDC ne sont pas régulières ;
— il n’y a pas eu de procédure contradictoire préalable ;
— la décision est dépourvue de base, et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les mesures conservatoires prises à son encontre sont illégales du fait de leur durée non raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations, (CDC), représentée par Adden Avocats conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2314206 par laquelle la société Campus At Work demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, Mme B A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Horvat substituant Me Morant représentant la société
Campus At Work qui reprend en substance ses écritures ;
— les observations de Me Robert représentant la Caisse des dépôts et consignations qui reprend oralement ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la Caisse des dépôts et consignations a été enregistrée le 6 juillet 2023, postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Campus At Work propose différentes formations par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Compte Formation ». A la suite de signalements émanant tant de titulaires de comptes que de Pôle emploi et pour faire suite aux diligences menées par le service de régulation de la plateforme, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a constaté l’existence d’anomalies concernant les pratiques de la société Campus At Work, permettant de soupçonner l’existence d’usurpations de comptes de stagiaires, la pratique de méthodes agressives de démarchage téléphonique et de vente forcée. La CDC a adressé le 11 avril 2023 une lettre d’observations ouvrant la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales. Eu égard à ce qu’elle a estimé constituer des agissements irréguliers de la part de la société, la Caisse a suspendu à titre conservatoire le paiement de l’organisme de formation Campus At Work et son référencement sur la plateforme. La société Campus At Work sollicite par le présent recours la suspension de l’exécution de cette décision conservatoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Aux termes d’une part de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat ».
5. Au vu des pièces du dossier et compte tenu des éléments discutés au cours de l’audience entre les parties, la société Campus At Work n’établit pas, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attestation, émanant de son expert-comptable, produite au soutien des débats, indiquant que sa situation financière est compromise, que la décision du 11 avril 2023 préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts et qu’en particulier, la société se trouverait, du fait de la décision l’avertissant de l’ouverture d’une procédure contradictoire à son encontre et prononçant à titre provisoire, la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours ainsi que son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation », dans une situation d’urgence financière telle que sa pérennité est en danger à très court terme. Les éléments apportés au soutien de ses dires par la société requérante, dont il n’est pas certain qu’ils rendent réellement compte de l’entièreté de sa situation, en l’absence d’élément pertinent et justificatif sur l’activité de formation de l’entreprise hors plate-forme « Mon Compte Formation » et sur ses autres activités au sein du groupe auquel elle appartient, élément n’est pas évoqué de manière claire, ainsi que sur le chiffre d’affaire en résultant, ne permettent, en effet, pas de démontrer, que sa situation financière est dégradée au point de mettre en péril sa survie à brève échéance. Enfin, ses arguments en réponse aux moyens de défense opposés par la Caisse des dépôts sont insuffisants pour permettre de constater que l’urgence dont elle se prévaut procède de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société Campus At Work doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1r : La requête de la société Campus At Work est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Campus At Work et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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