Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2600082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Agahi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, pour une durée de six mois renouvelable jusqu’à la délivrance de sa carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle basculera en situation irrégulière à compter du 7 janvier 2026, ce qui l’expose à un risque de perte de son emploi ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, alors qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Iran.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Agahi, se désiste de ses conclusions à fin d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à concurrence de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 27 mars 1988, a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 7 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 juin 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B…, qui a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 décembre 2025, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler pour une durée de six mois, renouvelable jusqu’à la délivrance de sa carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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