Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2025, 8 janvier 2025, 12 mars 2025, 12 juin 2025 et 17 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé.
Elle soutient que :
— les traitements et le suivi médical que requiert son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et une interruption de son traitement aurait des conséquences d’une particulière gravité ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée en raison de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2025 et 26 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, l’instruction, dont la clôture avait été fixée au 2 juin 2025, a été rouverte et sa clôture fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 12 septembre 1957, est entrée régulièrement en France le 25 décembre 2021. Par décisions du 22 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 1er novembre 2023, que l’état de santé de Mme A, qui souffre d’un diabète ayant entraîné des atteintes à la vue et une amputation de la jambe droite au niveau du tibia, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais également qu’elle est en capacité de voyager sans risque vers son pays d’origine où elle pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La requérante produit un certificat médical d’un médecin du service d’ophtalmologie de l’hôpital de la Croix Rousse attestant que la pathologie qui touche sa vue, une maculopathie exsudative, nécessite des consultations et injections bimensuelles, ainsi que plusieurs convocations à ces consultations, une ordonnance du 27 août 2024 prescrivant un echo-doppler artériel des membres inférieurs, des factures pour des consultations psychologiques réalisées les 30 décembre 2024 et 24 janvier 2025, un certificat médical du 7 janvier 2025 d’un centre de la Croix rouge attestant qu’elle bénéficie d’un suivi tous les six mois pour son appareillage prothétique, une convocation non circonstanciée pour une hospitalisation en service de neurologie – endocrinologie datée du 4 février 2025 et une pièce attestant de son hospitalisation dans ce service dix jours au mois de février 2025. Elle produit également différents éléments relatifs aux atteintes aux libertés dans son pays d’origine, aux difficultés d’accès à l’eau potable ainsi qu’un article non sourcé faisant état de la difficile prise en charge des urgences oculaires traumatiques au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Par ces différents éléments, l’intéressée n’établit pas que le traitement dont elle bénéficie ne serait pas effectivement disponible dans son pays d’origine, où elle a subi son amputation en 2001, ou qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y rendre sans risque pour sa santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5. La requérante fait valoir qu’un retour au Congo-Brazzaville l’exposerait au risque de subir des souffrances physiques ou psychologiques graves. Toutefois, alors qu’il a été dit précédemment que l’état de santé de la requérante ne justifie pas son maintien sur le territoire français, Mme A n’apporte pas d’éléments probants à l’appui des allégations selon lesquelles elle serait susceptible d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A est entrée sur le territoire français le 25 décembre 2021, à l’âge de 64 ans. Elle a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où elle conserve nécessairement des attaches. En outre, elle ne démontre pas entretenir de liens particuliers sur le territoire national, au-delà d’éléments liés à son suivi médical. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 22 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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