Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 oct. 2025, n° 2501830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Le Metayer & Associés, Me Jeantet-Collet, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le CHU de Clermont-Ferrand.
Elle soutient que :
le 5 mars 2022, suite à une chute sur une plaque de verglas alors qu’elle était en vacances de sports d’hiver, elle a été prise en charge par le CHU de Clermont-Ferrand pour une fracture à la jonction tiers moyen/tiers inférieur de l’humérus droit ; elle a été opérée le lendemain matin par la mise en place d’un clou centromédullaire verrouiller en haut et en bas par 2 vis, mais elle s’est tout de suite rendue compte qu’elle avait perdu la sensibilité de la main ; les séances de kinésithérapie se sont révélées trop douloureuses ; un examen a révélé la nécessité d’une nouvelle intervention à l’hôpital américain de Neuilly, pour une neurolyse du nerf, l’ablation du clou et une nouvelle ostéosynthèse par plaque vissée ; une persistance de troubles sensitifs est restée jusqu’au 15 mai 2023 ;
elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Auvergne le 3 avril 2023 pour une expertise dont le rapport, déposé le 24 mai 2024, a exclu toute faute et a conclu à un aléa thérapeutique, considérant que la paralysie radiale était une complication fréquente après la prise en charge des fractures de l’humérus, en particulier dans cette zone ;
on ne lui a pas permis de s’exprimer lors de la réunion d’expertise ; le médecin conseil du CHU était en visioconférence rendant les échanges plus difficiles ; le rapport de l’expert n’est pas clair et contient des incohérences ;
suivant cet avis, Relyens Mutual Insurance ne lui a proposé, le 28 février 2025, qu’une offre minimaliste à hauteur d’une perte de chance de 30 % ;
elle est bien fondée à demander cette expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et Associés, Me Ravaut, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de compléter la mission d’expertise.
Il fait valoir que la demande d’expertise de Mme B… constitue une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Lantero & Associés, Me Lantero, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une demande de contre-expertise doit répondre à des critères précis, dans le cas présent, aucune des conditions n’est remplie ;
- les experts désignés par la CCI ont répondu de manière complète et argumentée aux questions posées dans leur mission ;
- la seule circonstance que les experts n’ont pas retenu de fautes à son encontre ne justifie pas une demande de contre-expertise ; les experts ont exclu tout manquement fautif ;
- la requérante n’apporte aucun élément nouveau ;
- il a accepté d’indemniser Mme B… pour son préjudice d’impréparation découlant du défaut d’information ;
- cette demande d’expertise est inutile, voire irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Mme B… sollicite une mesure d’expertise portant sur sa prise en charge par le CHU de Clermont-Ferrand le 5 mars 2022 et notamment lors de l’intervention chirurgicale le lendemain. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a déjà demandé l’organisation d’une expertise devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Auvergne, et que les experts, les docteurs Levadoux et Cremieux, ont déposé leur rapport le 24 mai 2025. Mme B… ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés par la CCI n’auraient pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de ces experts, lesquels se sont prononcés, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui leur avaient été confiés, la requérante ne démontre pas que cette expertise ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire. Mme B… doit être regardée comme critiquant les conclusions des experts rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Or, une telle contestation relève du juge du fond devant lequel, d’ailleurs, l’expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction. La seule circonstance que Mme B… conteste l’offre d’indemnisation qui lui a été proposée ne saurait conférer un caractère utile à la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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