Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023 et 6 juillet 2023, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de la Vallée de la Vanne, représentée par Me Vignet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Senonais a rejeté son recours gracieux du 25 janvier 2023 relatif au classement de sa parcelle ZI 88 sise au lieudit « l’Arpent » à Malay-le-Petit dans le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Senonais de modifier le classement de cette parcelle classée en zone agricole et de procéder à son classement en zone constructible ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Senonais la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne démontre pas que le potentiel agricole de la parcelle est à protéger ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone agricole de sa parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la communauté d’agglomération du Grand Senonais, représentée par Me Buffet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA de la Vallée de la Vanne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Buffet, représentant la communauté d’agglomération du Grand Senonais.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 15 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Senonais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Par un courrier du 25 janvier 2023, la SCEA de la Vallée de la Vanne, propriétaire de la parcelle ZI 88 au lieudit « l’Arpent » à Malay-le-Petit, a formé un recours gracieux contre cette délibération en tant qu’elle classe sa parcelle en zone agricole. Par une décision du
23 mars 2023, dont la SCEA de la Vallée de la Vanne demande l’annulation, la communauté d’agglomération du Grand Senonais a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions de la SCEA de la Vallée de la Vanne, dirigées formellement contre le seul rejet implicite de son recours gracieux, doivent également être regardées comme dirigées contre la décision initiale, la délibération du
15 décembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Senonais portant plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat en tant qu’elle classe sa parcelle en zone agricole.
Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Selon l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11,
L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
Les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Senonais visent tout à la fois à structurer l’espace de la communauté d’agglomération en respectant les formes urbaines des communes, à accueillir de nouveaux habitants et à modérer la consommation d’espaces en limitant, entre autres, l’étalement urbain sur les zones agricoles et naturelles. Dans la continuité des développements de la fiche 8 du rapport de présentation « les zones agricoles et naturelles », qui souligne cet enjeu transversal de limitation de consommation d’espace pour la préservation et la valorisation des espaces agricoles, le projet d’aménagement et de développement durables fixe, dans son premier axe, intitulé « stratégie », un objectif global de réduction du rythme de la consommation des espaces naturels et agricoles de l’ordre de 50% entre 2020 et 2035, soit environ quatorze hectares par an. Il précise, dans la deuxième partie de cet axe que « les espaces naturels et agricoles sont des ressources essentielles du territoire (…). Il est donc essentiel d’y contenir l’étalement urbain. Le modèle de développement du Grand Sénonais en matière d’habitat et d’activités économiques doit donc viser à réduire fortement la consommation des terres naturelles et agricoles en favorisant un renouvellement de la ville sur elle-même et la mobilisation de l’existant. » Dans le deuxième axe du projet d’aménagement et de développement durables « équilibre » est énoncé « le principe général d’interdiction d’une urbanisation en extension ». Plus particulièrement, le rapport de présentation dans son tome 1 au chapitre 2 « cadre de vie » et le projet d’aménagement et de développement durables, dans le B/ de son deuxième axe, s’intéressent aux « lisières urbaines », en tant que lieu privilégié de développement de nouveaux projets d’agriculture de proximité, et fixent comme objectif leur évolution qualitative de sorte à en faire des espaces de transition entre ville et campagne.
La société requérante conteste le classement en zone agricole AL « agricole de lisière » de sa parcelle ZI 88. Elle fait valoir que son terrain se situe en zone urbaine puisqu’il jouxte la parcelle ZI 89 où est implanté le cimetière de la commune et qu’il est positionné de l’autre côté de deux routes en face d’une vaste zone classée U et des seules parcelles de la commune classées AU par le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal. En outre, desservi par la voie publique et l’intégralité des réseaux et n’ayant jamais eu de vocation agricole, ce terrain, constructible quand elle l’a acquis et pour lequel un projet de lotissement avait été engagé avec la commune au milieu des années 2010, aurait vocation à être urbanisé conformément aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de la société requérante, dépourvue de toute construction et située en lisière, et au-delà, des limites urbanisées de la commune, s’inscrit, en dépit de la présence du cimetière, dans la continuité d’une vaste unité paysagère agricole et exploitée qui s’étend sur la totalité du territoire ouest et nord de la commune. En outre, la commission d’enquête, après analyse du point de vue de la société requérante et de la communauté d’agglomération, a rendu un avis favorable au classement de la parcelle en zone AL. Au surplus, des captures d’écran de Google Street View résultant de prises de vue de 2010, depuis la rue de la Halte et de novembre 2024, depuis la route de Genève, librement accessibles sur Internet, ainsi que des photographies que la SCEA de la Vallée de la Vanne a elle-même fournies à la présente instance, montrent que la parcelle n’est pas dépourvue de caractère agricole. Ce classement est ainsi compatible avec la destination de la zone, avec les orientations énoncées par le projet d’aménagement et de développement durables et avec les objectifs du rapport de présentation, consistant à limiter les extensions des enveloppes urbaines sur les espaces agricoles et naturels. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, sans que la desserte des parcelles par les infrastructures publiques, la préexistence d’un projet de lotissement laissé sans suite mais soutenu par la commune et le classement antérieur de la parcelle en zone constructible puissent utilement être invoqués par la SCEA de la Vallée de la Vanne, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce classement permet d’assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de cette commune, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement en zone AL de la parcelle ZI 88 ne peuvent qu’être écartés.
En outre, si la requérante se prévaut de la circonstance que les parcelles cadastrées
AE 4, 5 et 32, proches des siennes et selon elle comparables, ont été classées en zone constructible, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée et n’est pas entachée de détournement de pouvoir, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. La SCEA de la Vallée de la Vanne ne peut donc utilement s’en prévaloir au soutien de ses conclusions relatives au classement de sa parcelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA de la Vallée de la Vanne n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil communautaire du Grand Senonais du 15 décembre 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe sa parcelle ZI 88 en zone agricole et de la décision du 23 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de communauté d’agglomération du Grand Senonais, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SCEA de la Vallée de la Vanne sur ce fondement.
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la SCEA de la Vallée de la Vanne, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le paiement d’une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du Grand Senonais en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA de la Vallée de la Vanne est rejetée.
Article 2 : La SCEA de la Vallée de la Vanne versera à la communauté d’agglomération du Grand Senonais une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole de la Vallée de la Vanne et à la communauté d’agglomération du Grand Senonais.
Copie en sera adressée à la commune de Malay-le-Petit.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Frey
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Garde ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Liquidation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Examen ·
- Public ·
- Substitution ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Fracture ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Union européenne ·
- Interprète ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- École ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Produit agricole ·
- Commune ·
- Conditionnement ·
- Maire ·
- Cave vinicole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.