Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 nov. 2024, n° 2414401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Pajus, demande au juge des référés du Tribunal, au titre d’un « référé expertise-provision », de condamner l’établissement public territorial Plaine Commune au paiement d’une provision d’un montant de 5 000 euros et d’ordonner « avant dire droit » une expertise médicale, ainsi que de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi des préjudices du fait des agissements de Plaine Commune justifiait le paiement d’une provision d’un montant de 5 000 euros ;
— l’utilité d’une mesure d’expertise n’est pas contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles R. 541-1 et R. 532-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 532-1. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. La requête de Mme A est intitulée « référé expertise-provision » et, après un exposé des faits à l’origine du litige, se borne à indiquer que la requérante est fondée à solliciter une provision, dont elle n’indique pas le fondement, et qu’une expertise, qu’elle qualifie d’avant dire droit, est incontestablement utile. Une telle requête, qui mêle ainsi les articles R. 541-1 et R. 532-du code de justice administrative et ne met pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi, présente un caractère irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée. Un tel rejet ne fait pas obstacle à la présentation ultérieure de deux requêtes fondées respectivement sur l’article R. 541-1 et R. 532-1 du code de justice administrative, si l’intéressée s’en croit recevable et fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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