Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2200330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Bernard Duguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Freterive a accordé à la SCI Millesime un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation, la transformation et l’extension d’une cave vinicole sans changement de destination ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Freterive la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en sa qualité de voisin immédiat du projet, il justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté a été adopté par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers ;
— le permis méconnaît l’article A4 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— ce permis méconnaît l’article A5 du même document.
La société civile immobilière (SCI) Millesime, représentée par la SCP Bressault Madjeri Saint-André, a présenté un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023 par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
La commune de Freterive, représentée par Me Le Gulludec, a présenté un mémoire, enregistré le 6 février 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. D, enregistré le 26 avril 2024, n’a pas été communiqué.
Par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le prononcé d’un éventuel sursis à statuer du fait de la méconnaissance, par le permis de construire en litige, de l’article A4 du plan local d’urbanisme.
La SCI Millesime a présenté des observations, enregistrées le 20 mai 2025.
La commune de Freterive a présenté des observations, enregistrées le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Bernard Duguet, avocat de M. D, celles de Me Le Gulludec, avocat de de la commune de Freterive et celles de Me Perdrix, avocat de la SCI Millésime.
Une note en délibéré présentée par la commune de Freterive a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D détient l’usufruit de parcelles cadastrées E n°1071, 1108 et 1110 situées sur le territoire de la commune de Freterive (Savoie) qui jouxtent le terrain d’implantation d’une cave vinicole propriété de la SCI Millésime. Cette dernière ayant obtenu, par arrêté du 30 juillet 2021, un permis en vue, après démolition partielle des bâtiments existants, de la rénovation, de la transformation et de l’extension de ce bâtiment agricole, M. D en demande, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 30 juillet 2021 a été adopté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, par M. A, deuxième adjoint du maire, du fait de l’absence de ce dernier. M. D n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause l’absence du maire, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () / () / Cette commission () émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines () autorisations d’urbanisme. () ». Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ». Aux termes de l’article A2 du PLU de Freterive : « Sont autorisées aux conditions particulières suivantes : () – les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la saisine pour avis de la commission départementale préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme n’est requise que lorsque les constructions projetées sont destinées à abriter des activités de transformation, conditionnement et commercialisation de produits agricoles jusqu’alors inexistantes.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison des plans généraux du rez-de-chaussée du bâtiment existant et du bâtiment à édifier (plans n°02 C1 et 02 D1) qu’un espace de 47 m2 autrefois dévolu à des bureaux sera transformé en salle de réception et de dégustation. Les travaux en litige entraînent ainsi la création, en plus des activités de transformation et de conditionnement préexistantes, d’une activité de commercialisation sur place de produits agricoles. Il en résulte que le projet de la SCI Millésime aurait dû, en vertu des dispositions citées au point 4, être soumis à l’avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le maire de Freterive a commis une irrégularité procédurale.
7. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, en tant que voisin de la construction en litige, M. D ne se prévaut pas d’une qualité permettant de regarder l’absence de saisine préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers comme l’ayant privé d’une garantie eu égard aux mission dévolues à cette commission par les dispositions citées au point 4. Par ailleurs, le projet en litige consistant en la reconstruction, après démolition, d’un bâtiment sur un terrain déjà urbanisé, il n’est pas susceptible de porter atteinte à la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières. Par suite, l’absence de saisine préalable de cette commission n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, exercé d’influence sur le sens de la décision en litige. Il en résulte que moyen tiré du vice de procédure dont il est entaché doit être écarté.
9. Aux termes de l’article A4 du PLU de Freterive : « Définition : La hauteur des bâtiments est mesurée de la manière suivante : () / – entre le point le plus haut de la construction et le terrain d’origine () / Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure, la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 11 mètres ».
10. Compte tenu de la topographie du territoire de Freterive et même si les dispositions précitées ne le précisent pas explicitement, ces dernières doivent être comprises comme prévoyant que la hauteur d’une construction se mesure à l’aplomb de chacun de ses points. Or il ressort des plans produits par la société Millésime à l’appui de sa demande, et notamment du plan de coupe n°03 B1, que la hauteur de la construction projetée, de 9.14 mètres à l’aplomb de son faîtage, n’excède pas 11 mètres. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le permis en litige méconnaît l’article A 4 du PLU.
11. Aux termes de l’article A 5 du PLU de Freterive : « Bâtiments à usage agricole () Volumétries / La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est proscrite / () / Eléments techniques divers / () / L’aire de fonctionnement (lavage des engins, chargement des camions, de stockage provisoire) sera située, sauf impossibilité liée à des défaut de gabarits des voies d’accès, sur les façades qui comprennent le moins de constructions à usage d’habitation en vis-à-vis. Lorsque le terrain est limitrophe d’une zone urbaine ou à urbaniser, cette aire de fonctionnement sera préférentiellement réalisée côté opposé à ces zones. / () / Intégration environnementale / L’éventuel revêtement des parkings et voies de circulation internes aux terrains d’assiette des constructions devront être drainants ».
12. Le projet en litige consiste en la reconstruction et extension, après démolition partielle, de bâtiments agricoles préexistants de forme rectangulaire. Sa volumétrie respecte donc l’exigence de simplicité posée par les dispositions précitées. Par ailleurs, le permis n’autorise aucune transformation de l’aire technique existante et s’il emporte autorisation de réfection et élargissement de la piste empruntée par des véhicules, la notice explicative précise que le revêtement utilisé pour ce faire sera drainant. Par suite, M. D n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 11.
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. D doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
14. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Freterive et la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Millésime au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Freterive la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D versera à la SCI Millésime la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la société civile immobilière Millésime et à la commune de Freterive.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200330
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