Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de la Meuse portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence du 11 juillet 2025 du préfet de la Meuse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, à charge pour Me Coche-Mainente de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- ses conclusions contre l’arrêté du 9 juillet 2025 sont recevables, dès lors qu’aucune association n’intervient dans le local de rétention où il a été placé lors de la notification de cet acte, et dont il n’a été libéré qu’après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures, de sorte qu’il a été privé de la possibilité matérielle de former un recours ; dans ces conditions, et en vertu de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa requête ne saurait être tardive ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’application rétroactive de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît l’article 2 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles R. 431-10, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour, elle-même illégale ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation tiré de la méconnaissance de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la disproportion de la mesure privative de liberté par rapport à la liberté d’aller et de venir et à la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye
- et les observations de Me Coche-Mainente, pour M. A….
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 30 juin 2005, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Par un jugement du 2 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Verdun, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 18 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois. Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le 9 juillet 2025, M. A… a fait l’objet d’un placement en garde à vue puis d’une rétention au sein du local de rétention administrative de Saint-Dizier. Au cours de cette rétention administrative, il s’est vu notifier, le 9 juillet 2025, un arrêté par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’au départ de l’intéressé du territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Et aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Le délai de contestation de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien qu’il s’agisse d’un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc et se décompte d’heure à heure. De plus, aux termes de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-9 du même code « (…) Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu dans un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auparavant codifiées à l’article R. 776-19 du code de justice administrative, il incombe à l’administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 juillet 2025, notifié le même jour à 18h34 à M. A…, le préfet de la Meuse a refusé d’accorder le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A…, alors retenu au local administratif de Saint-Dizier, disposait, en principe, d’un délai de quarante-huit heures pour contester cet arrêté devant le tribunal administratif. Le même jour, à 18 heures 35, l’intéressé s’est vu notifier l’ensemble de ses droits et notamment les modalités de contestation de la mesure d’éloignement, et la possibilité dont il disposait de contacter toutes organisations et instances nationales et internationales non gouvernementales compétentes de son choix par l’usage d’un téléphone mis à sa disposition. Toutefois, cette notification ne comporte aucune information quant à la possibilité pour M. A… de déposer sa requête auprès de l’autorité administrative en application de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette notification ne pouvait avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux. Le préfet de la Meuse n’est donc pas fondé à soutenir que la requête de M. A… déposée le 17 juillet 2025 serait tardive, en tant qu’elle demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A… a produit un extrait du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 4234 du 22 décembre 2021 du tribunal de grande instance de Kayes, un acte de naissance n° 330 du 28 décembre 2021 et une carte d’identité consulaire établie le 21 février 2023. Par des rapports d’expertise du 19 avril 2022, du 8 février 2024 et du 7 mai 2024, la cellule de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Meurthe-et-Moselle a estimé, pour sa part, que l’extrait de jugement supplétif est irrégulier en raison de l’absence de l’intégralité du dispositif dudit jugement, de l’absence de certificat attestant de son caractère définitif, du fait que le sexe de l’enfant n’est pas indiqué, que le nom, prénom et qualité du requérant ne sont pas mentionnés et que les âges, domiciles et nationalités des parents ne sont pas précisés. Les rapports d’expertise relèvent également que des défauts de centrage et des erreurs de dactylographie sont présentent sur le document. Ils affirment aussi que l’acte de naissance n° 330 est faux en raison d’informations manquantes relatives au nom de l’imprimerie officielle, à certaines rubriques du document, au numéro de registre, au numéro NINA, à la « mention correspondant au JS », à la numérotation de série et à la qualité de l’officier d’état civil. Ils ajoutent que les dates de l’évènement et de son enregistrement ne sont pas écrites en toute lettre, qu’il n’y a aucune preuve qu’un certificat de non-appel ait été établi, que la purge du délai d’appel suspensif n’a pas été respectée et que ce document serait un faux en écriture, en ce qu’il serait distinct d’un précédent acte de naissance transmis par le requérant et analysé en date du 19 avril 2022. Quant à la carte consulaire, ils affirment qu’elle a été obtenue indument par l’intéressé dès lors que l’acte de naissance sur lequel elle repose est frauduleux et que la date de l’acte de naissance mentionnée sur le document est le 22 octobre 2022 alors que l’acte de naissance lui-même date du 28 décembre 2021.
Toutefois, les anomalies formelles relevées par la préfecture, à les supposer établies, sont insuffisantes à elles seules pour établir le caractère frauduleux des documents d’état civil présentés, dont l’examen ne fait pas ressortir un défaut d’authenticité manifeste ni de trace de falsification. Dans ces conditions, la préfecture ne renverse pas la présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère eu égard aux règles ci-dessus rappelées. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit en opposant à sa demande de titre de séjour le motif de refus tiré de ce que ses documents d’identité et d’état civil étaient dépourvus de valeur probante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
D’une part, il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être fondée sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, de sorte qu’elle ne saurait être fondée sur le 3° des dispositions citées au point précédent.
D’autre part, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est également fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… constitue une menace pour l’ordre public en raison des faits de violences conjugales et de viol sur conjoint pour lesquels il a été placé en garde à vue le 9 juillet 2025.
S’il ressort des énonciations du procès-verbal de son audition par les services de police le 9 juillet 2025 que M. A… reconnaît avoir insulté sa conjointe, avoir pincé ses lèvres et lui avoir donné un coup de coude involontairement, l’intéressé nie toutefois les faits de viol et de violences physiques volontaires allégués par sa conjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet de poursuites. Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments supplémentaires de nature à corroborer la matérialité des faits allégués, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Meuse a méconnu le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet de la Meuse a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, compte tenu du motif d’annulation des décisions attaquées, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en tenant compte des motifs de ce dernier, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Meuse de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Coche-Mainente d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de la Meuse est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet de la Meuse est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation visée à l’article 1er.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Coche-Mainente, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Meuse et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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