Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2504835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de rouvrir l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, dès lors qu’elle classe sans suite sa demande alors qu’il avait adressé le 18 septembre l’ensemble des pièces sollicitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne fait pas grief à l’intéressé ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a présenté le 12 août 2023 une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, via la plateforme dématérialisée prévue à cet effet. Par une décision du 3 janvier 2025, le préfet a classé sans suite la demande de l’intéressé, au motif que ce dernier n’avait pas produit certains documents nécessaires à son instruction, lesquels lui avaient été demandés le 28 juin 2024 par les services des naturalisations de la préfecture. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine.
En premier lieu, par un arrêté n°2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. E…, adjoint à la cheffe de bureau des naturalisations, a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, cheffe de bureau, et de Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions de classement sans suite, d’irrecevabilité, d’ajournement et de rejet opposées aux demandes de naturalisation et de réintégration. Il n’est pas établi que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit : (…) 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. ». L’article 40 du même décret prévoit que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
Il ressort des pièces du dossier que pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas produit dans un délai de deux mois, en dépit de la demande qui avait été adressée à l’intéressé le 12 septembre 2024, certains documents nécessaires à poursuite de l’instruction de sa demande, à savoir la copie des pages de son passeport, un acte de naissance légalisé avec sa traduction le cas échéant, ainsi que le dernier avis d’imposition ou de non-imposition du ou des parents prenant en charge et s’ils résident à l’étranger, un justificatif des versements effectués par ces derniers. L’intéressé, qui soutient avoir transmis au préfet le 18 septembre 2024 l’ensemble des éléments sollicités par ce dernier, produit une capture d’écran de la plate-forme « ANEF », dont il ressort qu’il a notamment transmis par le biais de cette plate-forme un fichier relatif à son passeport. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit, que le requérant a transmis une copie incomplète de son passeport, à savoir seulement la page d’identité et la page de signature, et non les autres pages tamponnées. Dans ces conditions, faute pour l’intéressé d’avoir transmis dans le délai qui lui avait été indiqué les éléments prévus au 9°de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré que son dossier n’était pas complet.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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