Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 août 2025, n° 2501735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B… E… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 août 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
et les observations de Me Bourien représentant, Mme D… qui soutient que la requérante a été éloignée le 25 août 2025 par un vol au départ de Mayotte à 10h.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… D…, ressortissante malgache, née le 30 mai 1996 à Madagascar, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté litigieux. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a été extraite du centre de rétention administrative le 25 août 2025 à 9h00 et a été embarquée sur un vol à destination de Madagascar décollant le même jour à 10h. La présente requête en référé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif à 10h11 (heure de Mayotte). Ainsi, le préfet a nécessairement été informé de la requête de Mme D… postérieurement à son départ du territoire français. Par suite, en mettant à exécution l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif de la requérante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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